Texte 2002027685

11 JUILLET 2002. - Décret organisant le statut de la Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises, en abrégé " SOWALFIN ". (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-08-2002 et mise à jour au 08-10-2018)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
13-8-2002
Numéro
2002027685
Page
34853
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-11/53
Entrée en vigueur / Effet
13-09-200201-01-2003
Texte modifié
1999027458
belgiquelex

Chapitre 1er.- Statut et organisation de la SOWALFIN.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Article 1er.La Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises, en abrégé " SOWALFIN ", est une société d'intérêt public constituée sous la forme d'une société anonyme dont le siège social est situé en Région wallonne.

Les statuts de la SOWALFIN sont établis par acte authentique moyennant leur approbation préalable par le Gouvernement. Toute modification de ceux-ci doit être approuvée au préalable par le Gouvernement.

Pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret, la SOWALFIN est soumise aux dispositions du Code des sociétés. Ses actes sont réputés commerciaux.

Le lien entre la SOWALFIN et les membres de son personnel est de nature contractuelle.

Dans l'ensemble de ses interventions, la SOWALFIN veille, par application des règles de bonne gestion industrielle, financière et commerciale, à dégager une rentabilité globale.

Art. 2.Les titres représentatifs du capital de la SOWALFIN sont nominatifs.

La majorité du capital et des droits de vote de la SOWALFIN doit être à tout moment détenue par la Région. Le solde du capital ne peut être détenu que par des institutions financières agréées par le Gouvernement.

Art. 3.La SOWALFIN a pour objet de favoriser la création et le développement de petites et moyennes entreprises wallonnes par l'octroi, sous diverses formes, seule ou en association avec des tiers, de financements, de garanties, de réassurance ou de crédits à usage professionnel.

En outre, la SOWALFIN exécute les missions qui lui sont déléguées en rapport avec son objet social, par décret ou par le Gouvernement, de la manière définie par celui-ci.

La Région procure à la SOWALFIN les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ces missions et à la couverture des charges qui en découlent pour elle. Les opérations exécutées par la SOWALFIN en application de ces missions sont présentées de manière distincte dans ses comptes.

Art. 4.§ 1er. Pour l'application du présent décret, les petites et moyennes entreprises sont définies, conformément au Règlement (C.E.) 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, publié au Journal officiel L10/33 du 13 janvier 2001, comme les entreprises :

- employant moins de deux cent cinquante personnes et dont :

* soit le chiffre d'affaires n'excède pas 40.000.000 d'euros;

* soit le total du bilan annuel n'excède pas 27.000.000 d'euros;

- et qui respectent le critère d'indépendance, tel qu'il est défini ci-après.

Lorsqu'il est nécessaire d'établir une distinction entre une petite et une moyenne entreprise, la petite entreprise est définie comme étant une entreprise :

- employant moins de cinquante personnes, et dont :

* soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 7.000.000 d'euros;

* soit le total du bilan annuel n'excède pas 5.000.000 d'euros;

et qui respecte le critère d'indépendance, tel qu'il est défini ci-après.

Sont considérées comme indépendantes, les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la petite et moyenne entreprise ou de la petite entreprise selon le cas. Ce seuil peut être dépassé dans deux cas :

- si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise;

- s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas à la définition de la petite et moyenne entreprise ou de la petite entreprise selon le cas.

Pour le calcul des seuils visés aux deux premiers alinéas, il convient d'additionner les données de l'entreprise bénéficiaire et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote.

Lorsqu'il est nécessaire de distinguer les micro-entreprises des autres types de petites et moyennes entreprises, celles-ci sont définies comme étant des entreprises employant moins de dix salariés.

Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture du bilan, vient de dépasser, dans un sens ou dans un autre, les seuils de l'effectif ou les seuils financiers énoncés, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de " P.M.E. ", entreprise moyenne, petite entreprise ou micro-entreprise, que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs.

Le nombre de personnes employées correspond au nombre d'unités de travail par an (U.T.A.), c'est-à-dire au nombre de salariés employés à temps plein pendant une année, le travail à temps partiel ou le travail saisonnier étant des fractions d'U.T.A. L'année à prendre en considération est celle du dernier exercice comptable clôturé.

Les seuils retenus pour le chiffre d'affaires ou le total du bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé de douze mois.

Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les seuils à considérer font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice.

§ 2. (Pour l'application du présent décret, les petites et moyennes entreprises sont définies conformément à l'annexe Ire du Règlement (CE) 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, ainsi qu'à toute modification ultérieure à celle-ci.) <ARW 2006-08-31/36, art. 1, 003; En vigueur : 31-08-2006>

Art. 5.La Région délègue à la SOWALFIN la mission d'accorder, moyennant commission, une garantie partielle et [1 le cas échéant]1 supplétive sur le remboursement en capital et intérêts de prêts ou crédits consentis par :

des établissements de crédits et des établissements financiers agréés par la Commission bancaire et financière;

des sociétés spécialisées dans le financement des opérations de création et de développement des petites et moyennes entreprises, à l'exception de celles dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent directement ou indirectement une participation majoritaire ou de celles qui bénéficient d'un droit de tirage ou d'un financement régional.

Le conseil d'administration de la SOWALFIN fixe le mode de calcul du niveau des commissions en fonction du risque encouru, ainsi que les modalités d'exécution de cette mission.

Cette mission porte sur les opérations suivantes :

le crédit d'investissement et le credit-bail destinés :

a . au financement d'immeubles bâtis ou non bâtis d'une durée maximale de vingt-cinq ans;

b . au financement de machines d'une durée maximale de dix ans;

c . au financement de matériel, de mobilier professionnel ou d'outillage d'une durée maximale de cinq ans;

d . au financement d'une durée maximale de cinq ans d'investissements immatériels, tels que les études de marché, d'organisation, la recherche ou la mise au point de prototypes, de produits nouveaux, de procédés nouveaux de fabrication, de méthodes de commercialisation, de fonds de commerce et l'achat de licences et de brevets;

le crédit de constitution, de renforcement ou de reconstitution de fonds de roulement amenuisé par le financement d'investissements antérieurs visés au 1°;

le crédit visant l'augmentation de fonds propres ou de quasi-fonds propres d'une petite et moyenne entreprise dont la majorité des actions est détenue par des personnes physiques et dont la gestion est assurée par l'une au moins de ces personnes;

le crédit destiné à l'acquisition d'actions ou de participations dans le cadre de transmission ou d'acquisition de petites et moyennes entreprises;

le crédit de bonne fin.

Le Gouvernement peut, le cas échéant, compléter, préciser ou restreindre les opérations visées à l'alinéa 3.

L'encours maximum des engagements de la SOWALFIN pour la mission visée au présent paragraphe est fixé à 400 millions d'euros.

Ce montant peut être majoré jusqu'à 25 % par une décision du Gouvernement.

["2 ..."°

----------

(1DRW 2008-11-20/37, art. 1, 004; En vigueur : 28-12-2008)

(2DRW 2008-11-20/37, art. 2, §2, 004; En vigueur : 28-12-2008)

Art. 5bis.[1 La Région délègue également à la SOWALFIN la mission d'apporter, moyennant rémunération, un soutien financier aux catégories de personnes suivantes :

a)les personnes physiques ou morales, en ce compris les P.M.E., les indépendants et les professions libérales, mais à l'exclusion des grandes entreprises, susceptibles d'obtenir un crédit professionnel et souhaitant renforcer leurs moyens financiers pour les besoins de leur activité professionnelle;

b)les demandeurs d'emploi désireux de s'établir comme indépendants ou de créer une entreprise;

c)les personnes physiques ou morales désireuses d'investir dans une entreprise personnelle ou une société, ou de la reprendre.

Dans ce cadre, l'intervention de la SOWALFIN prend la forme d'un prêt, subordonné ou non, ou d'autres formes d'avances de ce type.

Le Gouvernement peut, le cas échéant, compléter, préciser ou restreindre la liste des bénéficiaires visés à l'alinéa 1er. Il détermine conventionnellement avec la SOWALFIN les modalités précises d'intervention au profit de chacun desdits bénéficiaires.

Le Gouvernement détermine les secteurs d'activité exclus du bénéfice des dispositions visées aux articles 3, 5 et 5bis.]1

----------

(1Inséré par DRW 2008-11-20/37, art. 2, §1er, 004; En vigueur : 28-12-2008)

Art. 6.Lorsqu'elle agit sur fonds propres, la SOWALFIN peut contracter des emprunts couverts par la garantie de la Région aux conditions déterminées par le Gouvernement.

La SOWALFIN peut aussi émettre dans le public des emprunts obligataires non convertibles.

Les émissions dans le public sont subordonnées à l'autorisation du Gouvernement qui en approuve les conditions et peut leur accorder la garantie de la Région aux conditions qu'il détermine.

L'encours maximum des engagements de la SOWALFIN garantis par la Région en application des alinéas 1 et 2 est fixé à 250 millions d'euros.

Les décaissements que la Région serait obligée de faire en vertu de sa garantie lui sont remboursés en principal, majorés des intérêts au même taux que celui des emprunts garantis.

Les remboursements dus par la SOWALFIN sont faits exclusivement par voie de prélèvements sur les bénéfices.

Art. 7.Pour l'exécution de toute mission déléguée ou lorsqu'elle agit sur fonds propres, la SOWALFIN peut, notamment, en vue de favoriser la réalisation de son objet social :

conclure tout contrat d'association, faire partie de toute association, groupe ou syndicat ou y prendre des intérêts;

constituer une filiale, acquérir une participation dans le capital d'une société par voie d'apport, de cession, de souscription ou par tous autres moyens, pour autant que l'objet social de la filiale ou de la société dans laquelle elle prend une participation soit conforme à l'objet social de la SOWALFIN;

souscrire des emprunts obligataires, le cas échéant convertibles, avec ou sans droit de souscription, octroyer des prêts, consentir des garanties;

prendre toutes garanties et sûretés personnelles ou réelles, notamment, un gage sur fonds de commerce;

recourir aux services de tiers et les charger de toute mission utile à la réalisation de son objet social;

procéder à l'acquisition de tout effet mobilier dans le cadre de la gestion de sa trésorerie.

La SOWALFIN ne peut réaliser les opérations visées aux 1° et 2° que moyennant l'autorisation expresse du Gouvernement. Les opérations visées aux 3°, 4°, 5° et 6° peuvent être accomplies par la SOWALFIN sans autorisation du Gouvernement.

Les articles 31 et 33 de la loi du 2 avril 1962 constituant une société nationale d'investissement et des sociétés régionales d'investissement sont applicables.

Art. 8.La SOWALFIN crée et tient à jour un site Internet sur lequel elle met à la disposition du public une information générale concernant ses activités, son objet, les moyens d'intervention qu'elle utilise et leurs modalités, ainsi que toutes autres informations et données qu'elle jugerait utiles.

Elle met également à la disposition de toute personne qui lui en fait la demande une documentation écrite reprenant des informations équivalentes.

La SOWALFIN publie annuellement un rapport sur sa situation et ses activités. Ce rapport est disponible sur le site Internet visé à l'alinéa 1 et sur support papier.

Section 2.- Organes.

Art. 9.[1 § 1er. La SOWALFIN est administrée par un conseil d'administration composé de quatorze membres, nommés et révoqués par l'assemblée générale.

Neuf administrateurs publics au sens de l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public sont nommés sur présentation du Gouvernement wallon.

Deux administrateurs qui ont une expérience à la direction de sociétés industrielles ou de services ou qui ont une expérience professionnelle de nature à apporter une expertise dans des matières spécifiques sont nommés sur présentation du Gouvernement wallon.

Les trois autres administrateurs sont nommés sur présentation des autres actionnaires, selon les modalités déterminées par les statuts, pour autant que ces autres actionnaires détiennent ensemble au moins cinq pour-cent du capital et des droits de vote de la SOWALFIN.

§ 2. Le mandat des administrateurs n'excède pas cinq ans et est renouvelable.

§ 3. Le conseil d'administration nomme parmi ses membres, sur avis conforme du Gouvernement, un président et [2 un vice-président]2.

§ 4. Le mandat d'administrateur de la SOWALFIN est incompatible avec le mandat ou les fonctions de :

membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté;

membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un Parlement de Région ou de Communauté;

gouverneur de province;

membre du personnel de la SOWALFIN ou d'une de ses filiales, [3 en ce compris toute personne chargée de la gestion journalière, ou agissant au sein de l'organe chargé de la gestion journalière]3;

conseiller externe ou consultant régulier de la SOWALFIN.

["4 6\176 personne charg\233e de la gestion journali\232re, ou agissant au sein de l'organe charg\233 de la gestion journali\232re, d'une soci\233t\233 d'investissement et, ou, de participation \224 capital mixte, public-priv\233"°

Si, au cours de son mandat, l'administrateur accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, son mandat d'administrateur est suspendu de plein droit. Pendant tout le temps de son mandat ou de l'exercice de la fonction incompatible, le membre dont le mandat a été suspendu est remplacé par un administrateur nommé conformément au § 1er, alinéas 1er et 2.

Lorsque le mandat ou la fonction incompatible prend fin, l'administrateur dont le mandat a été suspendu retrouve son mandat dans les trois mois de la fin de l'incompatibilité. Si, au cours de son mandat, l'administrateur accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé à l'alinéa 1er, 3° à 5°, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacé par un administrateur nommé conformément au § 1er, alinéas 1er et 2.

§ 5. Sans préjudice de l'article 523, §§ 2 et 3, du Code des sociétés, si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, il doit en informer complètement et préalablement le conseil d'administration avant la délibération et s'abstenir d'assister à la réunion et de prendre part au vote concernant l'opération ou la décision concernée.]1

----------

(1DRW 2008-11-20/37, art. 3, 004; En vigueur : 28-12-2008)

(2DRW 2018-07-17/04, art. 31, 006; En vigueur : 18-10-2018)

(3DRW 2018-07-17/04, art. 31bis, 006; En vigueur : 18-10-2018)

(4DRW 2018-07-17/04, art. 31ter, 006; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 10.Outre les compétences qui lui sont dévolues par le Code des sociétés, le conseil d'administration a pour missions :

de définir la politique générale de la SOWALFIN;

d'arrêter les modalités et les conditions générales d'intervention de la SOWALFIN, tant dans l'exécution de ses missions déléguées, dans le cadre des orientations définies par le Gouvernement, que pour l'emploi de ses fonds propres;

de soumettre à l'approbation du Gouvernement les modifications aux statuts de la SOWALFIN qui lui paraissent opportunes et de donner au Gouvernement son avis sur les projets de telles modifications lorsque le Gouvernement en prend l'initiative;

de communiquer chaque année au Gouvernement, dans le courant de l'année suivant la fin de l'exercice, un rapport sur l'activité de la SOWALFIN, qui comportera notamment une analyse sectorielle des activités. Ce rapport est transmis pour information par le Gouvernement au Conseil régional wallon dans un délai ne dépassant pas un mois.

Art. 11.[1 § 1er. Il est institué au sein de la SOWALFIN un comité de direction composé de quatre membres. Ces quatre membres sont nommés par le conseil d'administration hors son sein. Le conseil d'administration désigne, sur avis conforme du Gouvernement wallon, parmi ces quatre membres, un président du comité de direction pour une période de cinq ans renouvelable.

§ 2. Les membres du comité de direction assistent aux réunions du conseil d'administration [3 avec voix consultative]3. Ils exercent leurs fonctions dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

§ 3. L'article 9, § 4, alinéa 1er, leur est applicable. Si un membre du comité de direction accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé à l'article 9, § 4, alinéa 1er, 1° ou 2°, les droits et obligations découlant du contrat de travail conclu avec la SOWALFIN sont suspendus de plein droit à dater de sa prestation de serment en tant que membre du gouvernement ou de l'assemblée législative concernée, et ledit membre est remplacé, pendant l'exercice de la fonction incompatible, par un suppléant désigné conformément à l'article 11, § 1er. Lorsque l'incompatibilité prend fin, cette suspension est levée au plus tard dans les trois mois de l'incompatibilité.

Si un membre du comité de direction accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé à l'article 9, § 4, alinéa 1er, [2 3° et 5°]2, son contrat de travail est résilié de plein droit et le conseil d'administration désigne à bref délai un nouveau membre dans les conditions visées à l'article 11, § 1er.

§ 4. Le comité de direction est un organe collégial.

§ 5. Sans préjudice de l'article 523, §§ 2 et 3, du Code des sociétés, si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt opposé à une décision ou à une opération relevant du comité de direction, il doit en informer complètement et préalablement le comité de direction avant la délibération et s'abstenir d'assister à la réunion et de prendre part au vote concernant l'opération ou la décision concernée.]1

----------

(1DRW 2008-11-20/37, art. 4, 004; En vigueur : 28-12-2008)

(2DRW 2018-07-17/04, art. 32, 006; En vigueur : 18-10-2018)

(3DRW 2018-07-17/04, art. 32ter, 006; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 12.Le comité de direction a pour missions :

d'assurer la mise en oeuvre des missions qui lui sont confiées par le conseil d'administration;

d'assurer la gestion journalière de la SOWALFIN.

Art. 13.L'assemblée générale exerce les compétences qui lui sont dévolues par le Code des sociétés.

L'assemblée générale fixe le montant de la rémunération et des émoluments des administrateurs.

Art. 14.Les statuts prévoient l'organisation d'un ou de plusieurs comités de crédit ayant pour mission de décider, sur proposition du comité de direction, l'octroi des financements, des crédits, des garanties et des contre-garanties, ainsi que leur résiliation éventuelle.

Chaque comité de crédit est composé du président et [1 du vice-président]1 du conseil d'administration, ainsi que des membres du comité de direction. Chacun de ces membres a une voix délibérative. Le conseil d'administration peut décider de leur adjoindre un ou plusieurs autres membres choisis pour leur compétence ou leur expérience. En ce cas, le conseil d'administration précise si le ou les membres qu'il désigne ont ou non une voix délibérative.

Chaque comité de crédit est une instance collégiale qui statue à la majorité simple des votes.

----------

(1DRW 2018-07-17/04, art. 32bis, 006; En vigueur : 18-10-2018)

Art. 15.Les statuts doivent prévoir et organiser un comité d'orientation, chargé d'établir une concertation avec les partenaires sociaux.

Section 3.- Contrôle.

Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement nomme et révoque (deux) commissaires dénommés " commissaires du Gouvernement " qui ont pour mission de veiller à ce que, dans toutes ses activités et opérations, la SOWALFIN respecte les lois, les décrets, les arrêtés, les statuts ou toute disposition contractuelle le cas échéant applicable. <DRW 2005-02-03/39, art. 4, 002; En vigueur : 11-03-2005>

La SOWALFIN paie aux commissaires du Gouvernement une rémunération fixée par le Gouvernement.

§ 2. Chaque commissaire du Gouvernement a le droit de prendre connaissance de toute décision de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du comité de direction, de procéder à toutes les vérifications nécessaires et de se faire produire tous les renseignements ou documents utiles à l'exercice de leur mission.

§ 3. Chaque commissaire du Gouvernement a le droit d'assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.

§ 4. Les commissaires du Gouvernement font un rapport régulier au Gouvernement sur l'exécution de leur mission et communiquent toutes observations utiles en rapport avec celle-ci. Ils tiennent à tout moment à la disposition du Gouvernement des informations complètes sur la situation financière de la SOWALFIN et sur ses activités.

§ 5. Chaque commissaire du Gouvernement dénonce au Gouvernement, après avoir recueilli l'avis de (son collègue), tout acte ou omission qui constitue selon lui une mauvaise exécution de ses missions par la SOWALFIN. <DRW 2005-02-03/39, art. 4, 002; En vigueur : 11-03-2005>

§ 6. De plus, (les commissaires du Gouvernement), agissant conjointement, peuvent suspendre toute décision du conseil d'administration méconnaissant les lois, les décrets, les arrêtés ou les statuts de la SOWALFIN. <DRW 2005-02-03/39, art. 4, 002; En vigueur : 11-03-2005>

Les commissaires du Gouvernement disposent de quatre jours ouvrables pour exercer leur pouvoir de suspension.

Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision suspendue a été prise, pour autant que les commissaires du Gouvernement y aient été régulièrement convoqués, et, dans le cas contraire, à partir du jour où ils en ont eu connaissance.

Si le Gouvernement n'a pas statué dans les quinze jours de la suspension, la décision peut être exécutée.

En cas d'annulation de la décision, celle-ci est notifiée sans délai par le Gouvernement à la SOWALFIN.

Art. 17.Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des statuts des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires désignés par l'assemblée générale, au sein des membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise.

Section 4.- Dispositions diverses.

Art. 18.Pendant toute la période durant laquelle elle détient, en fonds propres ou en mission déléguée, une participation de 25 % ou plus dans une société, la SOWALFIN peut exiger tout renseignement de cette société. Elle prend connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux, et, généralement, de toutes les écritures de cette société.

Art. 19.Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi ou par décret, et hors les cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, le président, les vice-présidents et les membres du conseil d'administration, les membres du comité de direction, les membres d'un comité de crédit, les membres du comité d'orientation, les commissaires, les commissaires du Gouvernement, ainsi que le personnel de la SOWALFIN, ne peuvent se livrer à aucune divulgation de renseignements ou de faits confidentiels, dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.

Art. 20.§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 300 à 1.000 euros ou d'une de ces peines seulement, ceux qui refusent de donner les renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de l'article 18, ceux qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets, ou ceux qui ne respectent pas sciemment les engagements contractés à l'égard de la SOWALFIN.

§ 2. Toute infraction à l'article 19 est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an ou d'une amende de 300 à 1.000 euros.

§ 3. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux paragraphes 1 et 2.

Art. 21.L'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines a qualité pour conférer l'authenticité à tout acte relatif à l'organisation ainsi qu'à l'administration interne de la SOWALFIN.

Art. 22.La dissolution avec liquidation de la SOWALFIN ne peut être prononcée que par un décret qui réglera le mode et les conditions de la liquidation.

Art. 22bis.[1 Le Gouvernement est habilité à autoriser la SOWALFIN, dans le cadre de la gestion des dossiers contentieux et précontentieux repris par la SOWALFIN conformément à la mission qui lui a été déléguée en matière du Fonds de garantie, à clôturer en l'état tous les dossiers y relatifs lorsque, à l'appréciation de la SOWALFIN, les perspectives de récupération paraissent inexistantes ou inférieures aux coûts directs et indirects présumés de la gestion desdits dossiers.]1

----------

(1Inséré par DRW 2011-10-27/04, art. 33, 005; En vigueur : 01-01-2012)

Chapitre 2.- Respect du droit européen de la concurrence.

Art. 23.Toutes les mesures financières octroyées par la SOWALFIN aux petites et moyennes entreprises le sont dans le respect du Règlement (C.E.) 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis publié au Journal officiel L10/30 du 13 janvier 2001 et, dans le cas où le plafond établi par celui-ci serait dépassé, conformément au Règlement (C.E.) 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, publié au Journal officiel L10/33 du 13 janvier 2001, ainsi que conformément à toutes normes européennes qui viendraient compléter ou modifier les textes précités.

Chapitre 3.- Dispositions transitoires et abrogatoires.

Art. 24.La société anonyme " Société wallonne de participation et de financement des petites et moyennes industries ", en abrégé : " F.W.P.M.I. ", dont le siège social est situé avenue Maurice Destenay, 13, à 4000 Liège, deviendra la SOWALFIN après le changement de sa dénomination en SOWALFIN et l'adoption de nouveaux statuts conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 25.§ 1er. Le décret du 6 mai 1999 créant la Société de garantie régionale wallonne (S.G.R.W.) est abrogé.

§ 2. La Société de garantie régionale wallonne est dissoute et mise en liquidation.

Pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret, les dispositions du Code des sociétés relatives à la liquidation s'appliquent.

Le ou les liquidateurs, désignés par l'assemblée générale, auront notamment pour missions impératives :

- de régler la situation des membres du personnel de la S.G.R.W., en ce compris celle des membres de son comité de direction;

- de transférer pour 1 euro à la SOWALFIN, qui sera tenue d'accepter, tous les actifs, droits et obligations indispensables à la poursuite de la mission déléguée en application de l'article 5, en ce compris notamment le droit au bail et les logiciels;

- de transférer à la SOWALFIN le boni de liquidation éventuel.

Les actions en justice relatives aux droits et obligations de la S.G.R.W. ainsi transférées seront intentées ou poursuivies, en mission déléguée, par la SOWALFIN, sans reprise d'instance, tant en qualité de demandeur que de défendeur.

§ 3. Dans la Section II - Fonds de Garantie, les articles 12 à 27 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique sont abrogés en ce qui concerne la Région wallonne.

Art. 26.La SOWALFIN reprend, en mission déléguée, les droits et obligations du Fonds de garantie constitué au sein de la société anonyme Crédit professionnel nés des politiques de réassurance des sociétés de caution mutuelle, ainsi que les droits et obligations visés actuellement à l'article 13 du décret du 6 mai 1999 créant la société anonyme de droit public " Société de garantie régionale wallonne ".

Art. 27.Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur du présent décret. Cette entrée en vigueur ne peut intervenir qu'après le changement de dénomination de la F.W.P.M.I. en SOWALFIN et l'adoption de nouveaux statuts établis et approuvés conformément à l'article 1.

Le Gouvernement peut prévoir une entrée en vigueur différée pour certaines dispositions du présent décret.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1 et 3 à 27 fixée au 13-09-2002 et entrée en viqueur de l'article 2 fixée au 01-01-2003 par ARW 2002-07-18/59, art. 1)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.