Texte 2002027669
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1, de celle-ci.
Art. 2.A l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, modifié par l'arrêté du 11 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 3 est remplacé par les deux alinéas suivants : (NOTE : Justel lit "par l'alinéa suivant"; cfr. point 2° du présent article 2.)
" Par dérogation à l'alinéa 2, les maisons de repos agréées ou bénéficiant d'une autorisation provisoire de fonctionnement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dont les gestionnaires ont :
1°apporté, pour le 30 avril 2001, la preuve qu'ils ont sollicité l'avis du service régional d'incendie compétent sur la liste des points de non-conformité à l'annexe I;
2°sollicité pour le 31 décembre 2001, auprès de la Région wallonne, les dérogations visées à l'article 30, disposent d'un délai qui prend fin trois ans après la date de la notification de la réponse du Ministre à la dernière demande de dérogation pour se conformer aux normes de sécurité de l'annexe I et, au plus tôt, le 6 février 2003. "
2°entre l'alinéa 3 nouveau et l'alinéa 4, devenant l'alinéa 5, l'alinéa suivant est inséré :
" Par dérogation à l'alinéa 2, les maisons de repos agréées ou bénéficiant d'une autorisation provisoire de fonctionnement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dont les gestionnaires ont :
1°apporté, pour le 30 avril 2001, la preuve qu'ils ont sollicité l'avis du service régional d'incendie compétent sur la liste des points de non-conformité à l'annexe I;
2°fait savoir, pour le 31 décembre 2001, auprès de la Région wallonne qu'ils ne demandaient pas de dérogations visées à l'article 30, disposent d'un délai qui prend fin le 6 février 2003 pour se conformer aux normes de sécurité de l'annexe I. "
3°à l'alinéa 4, devenant l'alinéa 5, les mots " aux alinéas 2 et 3 " sont remplacés par les mots " aux alinéas 2, 3 et 4 ".
Art. 3.A l'annexe II, point 8.1.2.1. du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
" Les personnes qui, au plus tard à l'issue de l'année académique 1998-1999, ont acquis le minimum de connaissances utiles anciennement visé à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 20 décembre 1990 relatif au niveau de connaissance utile à la gestion de maisons de repos pour personnes âgées, sont dispensées de suivre la formation prévue au point 8.1.2.2. "
Art. 4.Le Ministre qui a la Politique du troisième âge dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 4 juillet 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE