Texte 2002027643
Article 1er.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective :
1°l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de logement;
2°l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en ce qui concerne la rénovation urbaine;
3°l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro dans les décrets en matière de politique de l'emploi;
4°l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation et dans les programmes informatiques de la Région wallonne, en ce qui concerne les matières relatives à l'eau et relevant du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
5°l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en ce qui concerne le permis d'environnement;
6°l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro dans les décrets en matière fiscale;
7°l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 modifiant, en vue de l'introduction de l'euro, le décret du 25 février 1999 relatif à la mise à disposition d'un minimum de puissance électrique et à la suspension de mise à disposition de gaz et de puissance électrique;
8°les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation et dans les programmes informatiques de la Région wallonne concernant les matières relevant du Ministre du Budget.
Art. 2.Est confirmé à la date de son entrée en vigueur l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets, à l'exception de l'article 1er, en ce qu'il modifie :
a)les montants de 1 100 francs, de 1 200 francs et de 1 300 francs, visés à l'article 6quinquies , premier, deuxième et troisième tirets, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne;
b)les montants de 1 100 francs, de 1 200 francs et de 1 300 francs, visés à l'article 15, § 1er, a , du même décret;
c)le montant de 400 francs visé à l'article 15, § 1er, c , du même décret;
d)le montant de 170 francs visé à l'article 15, § 1er, d , du même décret;
e)le montant de 150 francs visé à l'article 15, § 1er, e , du même décret;
f)le montant de 30 francs visé à l'article 15, § 1er, h , du même décret.
Le remplacement des autres montants par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets s'applique exclusivement aux taxes exigibles à partir du 1er janvier 2002
Art. 3.Dans l'article 9 de la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages, le mot " francs " est remplacé par le mot " euros ".
Art. 4.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique modifiée par le décret du 25 juin 1992, les montants exprimés en francs et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euros dans la troisième colonne du même tableau.
" Article 21.
# 1er, alinéa 1 8 milliards de francs 200.000.000 euros
alinea 2 12 milliards de francs 300.000.000 euros
2 milliards de francs 50.000.000 euros
Article 36.
Alinea 1 100 millions de francs 2.500.000 euros ".
Art. 5.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique modifiée par le décret du 25 juin 1992, les montants exprimés en francs et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
" Article 10.
Alinea 4 100 000 francs 2.500 euros
100 000 francs 2.500 euros
120 000 francs 3.000 euros
Article 11bis 50 000 francs 1.250 euros
Article 11ter 100 000 francs 2.500 euros
Article 32.10
# 1er, alinéa 2 100 000 francs 2.500 euros
# 2 50 000 francs 1.250 euros
Article 32.11
alinea 2 500 000 francs 12.500 euros ".
Art. 6.Dans l'article 10 du décret du 6 mai 1999 créant la société anonyme de droit public " Société de garantie régionale wallonne " (S.G.R.W.), les mots " 10 milliards de francs " sont remplacés par les mots " 250.000.000 euros ".
Art. 7.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse modifiée par la loi du 4 avril 1900, les montants exprimés en francs et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
" Article 7bis.
Alinea 10 1 000 francs 24,79 euros
Article 14
# 2, alinéa 1 9 000 francs 223,10 euros
# 3, alinéa 2 1 500 francs 37,18 euros ".
Art. 8.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier modifié par le décret du 18 juillet 1996, les montants exprimés en francs et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
" Article 21
# 2, alinéa 1er, 1° 149 francs 3,69 euros
# 2, alinéa 2 500 francs 12,50 euros ".
Art. 9.Les articles 3 à 8 produisent leurs effets le 1er janvier 2002.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 4 juillet 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme M. ARENA.