Texte 2002027643

4 JUILLET 2002. - Décret portant confirmation des arrêtés du Gouvernement wallon pris en application de l'article 4 du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation et dans les programmes informatiques de la Région wallonne, et portant modification, en vue de l'introduction de l'euro, de la législation économique et des législations en matière de chasse et de forêts.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
19-7-2002
Numéro
2002027643
Page
32567
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-04/35
Entrée en vigueur / Effet
29-07-2002
Texte modifié
199902745819650421111970123001197808040118541219501882022801
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Article 1er.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective :

l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de logement;

l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en ce qui concerne la rénovation urbaine;

l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro dans les décrets en matière de politique de l'emploi;

l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation et dans les programmes informatiques de la Région wallonne, en ce qui concerne les matières relatives à l'eau et relevant du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en ce qui concerne le permis d'environnement;

l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro dans les décrets en matière fiscale;

l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 modifiant, en vue de l'introduction de l'euro, le décret du 25 février 1999 relatif à la mise à disposition d'un minimum de puissance électrique et à la suspension de mise à disposition de gaz et de puissance électrique;

les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation et dans les programmes informatiques de la Région wallonne concernant les matières relevant du Ministre du Budget.

Art. 2.Est confirmé à la date de son entrée en vigueur l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets, à l'exception de l'article 1er, en ce qu'il modifie :

a)les montants de 1 100 francs, de 1 200 francs et de 1 300 francs, visés à l'article 6quinquies , premier, deuxième et troisième tirets, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne;

b)les montants de 1 100 francs, de 1 200 francs et de 1 300 francs, visés à l'article 15, § 1er, a , du même décret;

c)le montant de 400 francs visé à l'article 15, § 1er, c , du même décret;

d)le montant de 170 francs visé à l'article 15, § 1er, d , du même décret;

e)le montant de 150 francs visé à l'article 15, § 1er, e , du même décret;

f)le montant de 30 francs visé à l'article 15, § 1er, h , du même décret.

Le remplacement des autres montants par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets s'applique exclusivement aux taxes exigibles à partir du 1er janvier 2002

Art. 3.Dans l'article 9 de la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages, le mot " francs " est remplacé par le mot " euros ".

Art. 4.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique modifiée par le décret du 25 juin 1992, les montants exprimés en francs et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euros dans la troisième colonne du même tableau.

  " Article 21.
  # 1er, alinéa 1          8 milliards de francs         200.000.000 euros
         alinea 2         12 milliards de francs         300.000.000 euros
                           2 milliards de francs          50.000.000 euros
  Article 36.
  Alinea 1               100 millions de francs            2.500.000 euros ".

Art. 5.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique modifiée par le décret du 25 juin 1992, les montants exprimés en francs et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

" Article 10.

  Alinea 4                     100 000 francs              2.500 euros
                               100 000 francs              2.500 euros
                               120 000 francs              3.000 euros
  Article 11bis                 50 000 francs              1.250 euros
  Article 11ter                100 000 francs              2.500 euros
  Article 32.10
  # 1er, alinéa 2              100 000 francs              2.500 euros
  # 2                           50 000 francs              1.250 euros
  Article 32.11
  alinea 2                     500 000 francs              12.500 euros ".

Art. 6.Dans l'article 10 du décret du 6 mai 1999 créant la société anonyme de droit public " Société de garantie régionale wallonne " (S.G.R.W.), les mots " 10 milliards de francs " sont remplacés par les mots " 250.000.000 euros ".

Art. 7.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse modifiée par la loi du 4 avril 1900, les montants exprimés en francs et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

" Article 7bis.

  Alinea 10                      1 000 francs               24,79 euros
  Article 14
  # 2, alinéa 1                  9 000 francs              223,10 euros
  # 3, alinéa 2                  1 500 francs               37,18 euros ".

Art. 8.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier modifié par le décret du 18 juillet 1996, les montants exprimés en francs et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  " Article 21
  # 2, alinéa 1er, 1°              149 francs                3,69 euros
  # 2, alinéa 2                    500 francs               12,50 euros ".

Art. 9.Les articles 3 à 8 produisent leurs effets le 1er janvier 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 4 juillet 2002.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA.

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