Texte 2002027633
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1)Ministre : le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions;
2)annexe 16 de l'OACI : le volume I, partie 2, de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944;
3)aéroport : l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, code OACI EBCI;
4)exploitant : un exploitant d'aéronefs effectuant des vols à l'arrivée et au départ de l'aéroport;
5)atterrissage : le moment où l'atterrissage se produit effectivement;
6)décollage : le moment où un avion décolle effectivement;
7)mouvement : un atterrissage ou un décollage;
8)mouvement exonéré : mouvement qui n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du quota de bruit, conformément à l'article 1erbis du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne;
9)EPNdB : unité de mesure de niveau effectif de bruit perçu;
10) quota de bruit global (QC) : la quantité maximale de bruit autorisée de nuit à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud pour un ensemble de mouvements donnés à l'exception des mouvements exonérés, exprimés comme une fonction des niveaux de bruit effectivement perçus (EPNL);
11) quota de bruit par mouvement : la quantité maximale de bruit autorisée de nuit à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud pour un mouvement.
Chapitre 2.- Détermination de la quantité de bruit.
Art. 2.§ 1er. Pour les mouvements d'avions certifiés selon les normes des chapitres 2, 3 ou 5 de l'annexe 16 de l'OACI, la quantité de bruit par mouvement (QM) est calculée comme suit à deux décimales près :
[(B-85)/10]
QM = 10
où la variable B représente :
- pour tout atterrissage : le niveau sonore certifié en EPNdB d'un avion à sa masse d'atterrissage maximale mesurée sur le point de mesure d'approche, diminué de 9 EPNdB;
- pour tout décollage : la moitié de la somme des niveaux sonores certifiés d'un avion en EPNdB sur le point de mesure latéral et sur le point de mesure au-dessus duquel on vole lors du décollage, mesuré à sa masse de décollage maximale, conformément aux prescriptions de l'annexe 16 de l'OACI.
§ 2. Pour les mouvements d'avions ayant une masse maximale au décollage ne dépassant pas 8 618 kg ou de tout autre avion certifié selon les normes d'un des chapitres de la partie 2 de l'annexe 16 de l'OACI, à l'exclusion des chapitres 2, 3 ou 5, la quantité de bruit par mouvement est fixée forfaitairement à 1.
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, la quantité de bruit produite par un ensemble de mouvements donné est la somme des quantités de bruit produites par chacun de ces mouvements pris individuellement.
Chapitre 3.- Système de quota de bruit de l'aéroport.
Art. 4.§ 1er. Le quota de bruit maximum autorisé par mouvement est fixé à 12.
§ 2. Le quota de bruit global maximum est fixé à :
- 6 500 points pour 2002;
- 6 000 points pour 2003.
Chapitre 4.- Informations à fournir.
Art. 5.Préalablement à tout mouvement opéré pendant les périodes au cours desquelles des quotas de bruit sont instaurés, la Direction aéroportuaire devra disposer des informations suivantes :
- le type d'aéronef;
- son immatriculation;
- la masse maximale au décollage;
- la masse maximale à l'atterrissage;
- les certificats acoustiques comprenant notamment les niveaux de bruit exprimés en EPNdB :
* à l'atterrissage,
* à l'approche,
* latéraux.
Chapitre 5.- Infractions.
Art. 6.§ 1er. Les infractions au présent arrêté font l'objet de sanctions administratives telles que visées à l'article 6 du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aérodromes et des aéroports relevant de la Région wallonne.
§ 2. Les mouvements exonérés ne sont pas assujettis à des sanctions.
Chapitre 6.- Disposition finale.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 20 juin 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA.