Texte 2002027528

30 MAI 2002. - Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
12-6-2002
Numéro
2002027528
Page
27104
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-05-30/37
Entrée en vigueur / Effet
22-06-2002
Texte modifié
1976070810
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.A l'article 27 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifié par les lois du 16 juin 1989, du 9 août 1992 et du 12 janvier 1993, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 1er, alinéa 3, 4°, est remplacé par le texte suivant :

" 4° les marchés de travaux, de fournitures et de services sauf les cas prévus à l'article 84. ";

le quatrième alinéa du paragraphe 1er est abrogé.

Art. 3.L'article 46, § 2, alinéa 7, de la même loi, modifié par le décret du 2 avril 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Le receveur peut remplacer le cautionnement soit par la caution solidaire d'une association agréée par le Gouvernement, soit par une garantie bancaire ou une assurance répondant aux conditions fixées par la législation relative au receveur communal. "

Art. 4.L'article 84 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. En matière de dépenses ordinaires, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, le conseil de l'aide sociale choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services, en fixe les conditions, engage la procédure et attribue le marché.

Il peut déléguer ces pouvoirs au bureau permanent, aux comités spéciaux, au secrétaire ou à un autre fonctionnaire. La délégation au secrétaire ou à un autre fonctionnaire est limitée aux marchés inférieurs à 2.000 euros.

§ 2. En matière de dépenses extraordinaires, le conseil de l'aide sociale peut déléguer les pouvoirs, dont question au paragraphe 1er, au bureau permanent pour les marchés dont la valeur est inférieure à :

a)euros dans le centre public d'aide sociale d'une commune de moins de quinze mille habitants;

b)euros dans le centre public d'aide sociale d'une commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;

c)euros dans le centre public d'aide sociale d'une commune de cinquante mille habitants et plus.

§ 3. En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le bureau permanent peut d'initiative exercer les pouvoirs du conseil de l'aide sociale visés aux paragraphes précédents. Sa décision est communiquée au conseil de l'aide sociale qui en prend acte lors de sa prochaine séance.

§ 4. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 1er et 2. "

Art. 5.L'article 86, alinéa 2, de la même loi, remplacé par le décret du 2 avril 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Sans préjudice des délégations qu'il peut accorder au bureau permanent et aux comités spéciaux, et de l'article 87bis , le conseil de l'aide sociale est chargé d'arrêter les droits à recettes, d'ordonnancer les dépenses du centre public d'aide sociale et de surveiller la comptabilité. La surveillance de la comptabilité ne peut être déléguée. "

Art. 6.Les alinéas 2 et 3 de l'article 87 de la même loi, remplacés par le décret du 2 avril 1998, sont abrogés.

Art. 7.L'article 87bis de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Dans tous les cas où le paiement de l'aide sociale ou du minimum de moyens d'existence s'impose d'urgence, l'organe du centre qui a pris la décision d'octroi de l'aide sociale ou du minimum de moyens d'existence établit, séance tenante, la liste des dépenses, qui, signée par les membres présents, vaut ordonnancement et fera partie du procès-verbal. Expédition de cette liste, signée par le président et le secrétaire, constitue mandat de paiement. "

Art. 8.L'article 107 de la même loi, remplacé par le décret du 2 avril 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation aux dispositions de l'article 46, § 1er, peuvent être versés directement aux comptes ouverts exclusivement au nom du C.P.A.S. bénéficiaire auprès d'institutions financières qui satisfont, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit :

le montant de sa quote-part dans les fonds institués par la loi ou le décret, au profit des centres publics d'aide sociale;

les subventions, les interventions dans les dépenses du centre et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit aux centres par la Communauté européenne, l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces et les communes.

L'institution financière visée à l'alinéa 1er est autorisée à prélever d'office, sur l'avoir des comptes exclusivement ouverts au nom du centre, le montant des dettes que ce centre a contractées envers elle. "

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Namur, le 30 mai 2002.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.