Texte 2002027372

21 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux gestionnaires de réseaux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-04-2002 et mise à jour au 19-12-2018)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
27-4-2002
Numéro
2002027372
Page
17844
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-03-21/46
Entrée en vigueur / Effet
27-04-2002
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" décret ", le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

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(1ARW 2018-12-06/13, art. 1, 002; En vigueur : 29-12-2018)

Chapitre 2.[1 - Composition et fonctionnement du gestionnaire de réseau de transport local.]1

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(1ARW 2018-12-06/13, art. 2, 002; En vigueur : 29-12-2018)

Art. 2.[1 Le gestionnaire de réseau de transport local et son éventuelle filiale sont constitués conformément aux dispositions de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.]1

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(1ARW 2018-12-06/13, art. 3, 002; En vigueur : 29-12-2018)

Art. 3.

<Abrogé par ARW 2018-12-06/13, art. 4, 002; En vigueur : 29-12-2018>

Art. 4.

<Abrogé par ARW 2018-12-06/13, art. 4, 002; En vigueur : 29-12-2018>

Art. 5.

<Abrogé par ARW 2018-12-06/13, art. 4, 002; En vigueur : 29-12-2018>

Art. 6.

<Abrogé par ARW 2018-12-06/13, art. 4, 002; En vigueur : 29-12-2018>

Art. 7.

<Abrogé par ARW 2018-12-06/13, art. 4, 002; En vigueur : 29-12-2018>

Art. 8.

<Abrogé par ARW 2018-12-06/13, art. 4, 002; En vigueur : 29-12-2018>

Art. 9.

<Abrogé par ARW 2018-12-06/13, art. 4, 002; En vigueur : 29-12-2018>

Art. 10.

<Abrogé par ARW 2018-12-06/13, art. 4, 002; En vigueur : 29-12-2018>

Chapitre 3.

<Abrogé par ARW 2018-12-06/13, art. 5, 002; En vigueur : 29-12-2018>

Section 1ère.

<Abrogé par ARW 2018-12-06/13, art. 5, 002; En vigueur : 29-12-2018>

Art. 11.

<Abrogé par ARW 2018-12-06/13, art. 5, 002; En vigueur : 29-12-2018>

Section 2.

<Abrogé par ARW 2018-12-06/13, art. 5, 002; En vigueur : 29-12-2018>

Art. 12.

<Abrogé par ARW 2018-12-06/13, art. 5, 002; En vigueur : 29-12-2018>

Art. 13.

<Abrogé par ARW 2018-12-06/13, art. 5, 002; En vigueur : 29-12-2018>

Art. 14.

<Abrogé par ARW 2018-12-06/13, art. 5, 002; En vigueur : 29-12-2018>

Chapitre 4.- Indépendance du personnel des gestionnaires de réseaux.

Art. 15.§ 1er. [1 ...]1

§ 2. [1 Les membres du personnel du gestionnaire de réseau de distribution ne peuvent accepter aucune gratification directe ou indirecte ni de la part d'un producteur, à l'exception des auto-producteurs, ni de celle d'un fournisseur aux clients éligibles ou d'un intermédiaire ou de toute société liée ou associée.]1

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(1ARW 2018-12-06/13, art. 6, 002; En vigueur : 29-12-2018)

Chapitre 5.- Confidentialité des informations personnelles et commerciales.

Art. 16.L'accès aux informations personnelles et commerciales dont le gestionnaire du réseau a connaissance dans l'exécution de ses tâches est réservé aux membres de son personnel [1 ou aux administrateurs indépendants]1, pour les besoins stricts de l'exercice de leurs fonctions.

Il ne peut être ouvert qu'à des tiers agissant sous couvert du secret professionnel.

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(1ARW 2018-12-06/13, art. 7, 002; En vigueur : 29-12-2018)

Art. 17.Le gestionnaire de réseau veille à recueillir et à consigner les informations personnelles et commerciales dont il a connaissance dans l'exécution de ses tâches sous une forme et dans des conditions propres à en préserver la confidentialité. Il garantit la séparation systématique entre ces données et celles qui sont susceptibles de connaître une publicité.

["1 Parmi les membres de son personnel, le"° gestionnaire du réseau désigne une personne [1 ...]1 spécialement chargée de la coordination des mesures adoptées en application du présent article. La CWAPE peut solliciter à tout moment de la personne ainsi désignée un rapport sur l'application de ces mesures.

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(1ARW 2018-12-06/13, art. 8, 002; En vigueur : 29-12-2018)

Chapitre 6.- Non discrimination entre utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau.

Art. 18.Le gestionnaire de réseau établit et porte à la connaissance des utilisateurs du réseau des conditions générales complétant le règlement technique visé à l'article 13 du décret. Ces conditions générales sont communiquées à la CWAPE.

Art. 19.§ 1er. Le gestionnaire de réseau n'avantage aucun producteur, fournisseur au client éligible, intermédiaire ou société liée ou associée à ceux-ci et n'accorde aucun avantage à ces sociétés outrepassant les avantages considérés usuels dans le commerce normal.

§ 2. Il est en tout cas interdit au gestionnaire de réseau :

de fournir des biens ou services à une société visée au § 1er moyennant une rétribution inférieur au prix du marché qui aurait été passé suite à un appel d'offre;

d'acheter des biens ou services à une société visée au § 1er moyennant une rétribution supérieure au prix du marché qui aurait été passé suite à un appel d'offre;

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(1ARW 2018-12-06/13, art. 9, 002; En vigueur : 29-12-2018)

Chapitre 7.[1 - Procédure relative au mandat du gestionnaire de réseau de distribution.]1

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(1ARW 2018-12-06/13, art. 10, 002; En vigueur : 29-12-2018)

Art. 20.[1 § 1er. Au minimum deux ans avant la fin du mandat du gestionnaire de réseau de distribution, visé à l'article 10, § 2, du décret, le Ministre de l'Energie publie au Moniteur belge un appel à renouvellement. L'appel à renouvellement précise que les communes peuvent, individuellement ou collectivement, initier un appel à candidature transparent et non discriminatoire afin de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de distribution et qu'à défaut de candidature dans les délais et dans le respect des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, le mandat du gestionnaire de réseau peut être renouvelé pour un terme de vingt ans maximum à dater du lendemain de la fin du mandat précédent.

§ 2. Dans un délai d'un an maximum à dater de l'appel à renouvellement visé au paragraphe 1er, la commune notifie à la CWaPE le gestionnaire de réseau de distribution proposé pour son territoire.

A défaut de proposition de la commune dans le respect des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, le mandat du gestionnaire de réseau actif peut être renouvelé pour un terme de vingt ans maximum à dater du lendemain de la fin du mandat précédent.

§ 3. Le candidat gestionnaire de réseau proposé par la commune adresse sa candidature par recommandé ou la remet contre accusé de réception en deux exemplaires au siège de la CWaPE, accompagnée de la délibération du conseil communal ou des conseils communaux proposant sa candidature. La CWaPE peut requérir du candidat tout document lui permettant de vérifier qu'il répond aux conditions prescrites par ou en vertu du décret et de ses arrêtés d'exécution et dispose notamment d'une capacité technique et financière suffisante.]1

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(1ARW 2018-12-06/13, art. 11, 002; En vigueur : 29-12-2018)

Art. 21.La CWAPE vérifie si tous les documents requis pour l'examen de la [1 candidature]1 sont en sa possession.

Si elle constate que la [1 candidature]1 est incomplète, elle en avise le [1 candidat]1 par [1 recommandé]1 dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la [1 candidature]1.

["1 Le candidat dispose d'un d\233lai de trois semaines maximum, prescrit \224 peine de d\233ch\233ance, pour compl\233ter sa candidature."°

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(1ARW 2018-12-06/13, art. 12, 002; En vigueur : 29-12-2018)

Art. 22.La CWAPE vérifie à l'aide de tout document en sa possession si le [1 candidat]1 satisfait aux critères visés par le décret et ses arrêtés d'exécution.

Lorsque la CWAPE estime qu'il n'a pas satisfait à un ou plusieurs critères, elle en avise le [1 candidat]1 par [1 recommandé]1 dans un délai d'un mois à dater de la réception de la [1 candidature]1 ou, le cas échéant, de la réception des compléments obtenus en application de l'article 21.

Elle précise les raisons pour lesquelles elle considère qu'il n'est pas satisfait aux critères et fixe un délai d'un mois maximum, prescrit à peine de déchéance de la [1 candidature]1, dans lequel le [1 candidat]1 peut fournir par [1 recommandé]1 ses observations, justifications ou tout autre complément d'information. La CWAPE est tenue d'entendre le [1 candidat]1 qui en fait la requête.

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(1ARW 2018-12-06/13, art. 13, 002; En vigueur : 29-12-2018)

Art. 23.Dans un délai de deux mois à dater de la réception de la [1 candidature]1 ou, le cas échéant, des compléments, observations et justifications visées aux articles 21 et 22, la CWAPE transmet au Gouvernement le texte de la [1 candidature]1, ses annexes ainsi que son avis motivé.

Le Gouvernement désigne le gestionnaire de réseau dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis visé à l'alinéa 1. [1 Le gestionnaire est désigné pour un mandat d'une durée de vingt ans maximum prenant cours au lendemain de la fin du mandat du gestionnaire de réseau de distribution précédemment désigné.]1

["1 Dans l'hypoth\232se o\249 le candidat gestionnaire n'est pas propri\233taire ou n'est pas titulaire d'un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures et \233quipements du r\233seau pour lequel il postule la gestion ou qu'une proc\233dure d'expropriation est en cours, la d\233signation est faite sous condition suspensive de l'obtention du droit de propri\233t\233 ou de jouissance des infrastructures et \233quipements du r\233seau pour lequel il postule la gestion. Le mandat du pr\233c\233dent gestionnaire de r\233seau est prolong\233 sous condition r\233solutoire de la perte de son droit de propri\233t\233 ou de jouissance des infrastructures et \233quipements du r\233seau pour lequel il op\232re la gestion."°

La décision du Gouvernement est notifiée dans les huit jours au [1 candidat]1 par [1 recommandé]1. Elle est, par ailleurs, publiée au Moniteur belge avec indication du nom et de l'adresse du gestionnaire de réseau, du territoire couvert par ce gestionnaire de réseau et de la durée pour laquelle il est désigné.

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(1ARW 2018-12-06/13, art. 14, 002; En vigueur : 29-12-2018)

Art. 23/1.[1 Lorsqu'un gestionnaire de réseau de distribution estime ne pas pouvoir mener à terme son mandat, celui-ci informe les communes desservies, la CWaPE et le Ministre de l'Energie. Cette information est publiée sur le site internet de la CWaPE.

Le Gouvernement peut désigner à titre transitoire un nouveau gestionnaire de réseau de distribution pour une durée maximale de deux ans. Cet arrêté de désignation temporaire initie la procédure visée aux articles 20 à 23.

Par dérogation à l'article 20, et à défaut d'une désignation à titre transitoire par le Gouvernement, l'information publiée sur le site de la CWaPE remplace l'appel à renouvellement publié au Moniteur belge.

En l'absence de proposition de candidat par les communes concernées dans le délai visé à l'article 20, § 2, la CWaPE propose un candidat conformément aux conditions visées à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 2° à 4°, du décret.]1

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(1Inséré par ARW 2018-12-06/13, art. 15, 002; En vigueur : 29-12-2018)

Chapitre 8.- Informations à fournir par le gestionnaire de réseau.

Art. 24.Tout gestionnaire de réseau doit, par lettre recommandée, transmettre annuellement et avant le 31 mars à la CWAPE un rapport détaillé établissant la manière dont il a satisfait aux critères et obligations prescrits par ou en vertu du décret.

Art. 25.Tout gestionnaire de réseau est tenu d'aviser la CWAPE, par lettre recommandée, au plus tard dans un délai de quinze jours :

de toute modification de ses statuts tels qu'ils ont été joints à la demande de désignation en y joignant l'extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe qui y a procédé;

de toute modification de la composition du conseil d'administration et, le cas échéant, du comité de direction;

de toute modification de l'actionnariat, de toute fusion ou scission qui le concerne;

de toute autre modification qui est susceptible d'avoir des répercussions sur le respect des critères et obligations prescrits par ou en vertu du décret.

Chapitre 9.- Révocation du gestionnaire de réseau.

Art. 26.Lorsque sur base des éléments transmis en application des articles 24 et 25, ou de toutes autres informations, la CWAPE constate qu'un gestionnaire de réseau ne satisfait plus aux critères et obligations prescrites par ou en vertu du décret, elle l'en avise par lettre recommandée en indiquant les motifs. La CWAPE est tenue d'entendre le gestionnaire de réseau qui en fait la demande.

Elle fixe par ailleurs un délai dans lequel le gestionnaire de réseau est, soit invité à transmettre ses observations, soit tenu de préciser les mesures qu'il entend adopter pour respecter lesdites conditions et obligations.

Art. 27.Lorsque, sur base des éléments dont elle a connaissance suite à l'application de l'article 26, la CWAPE estime que le gestionnaire de réseau a commis un manquement grave à ses obligations, par ou en vertu du décret, elle en avise le gestionnaire de réseau par lettre recommandée, en précisant les motifs et en invitant le gestionnaire de réseau à transmettre ses observations dans un délai qui ne peut excéder un mois. La CWAPE est tenue d'entendre le gestionnaire de réseau qui en fait la demande.

Après examen des observations et au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, la CWAPE formule un avis sur la révocation du gestionnaire de réseau. Le cas échéant, la CWAPE propose un nouveau gestionnaire de réseau.

Art. 28.L'avis de la CWAPE visé à l'article 27 est transmis dans les huit jours au Gouvernement.

Le Gouvernement décide de la révocation dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis. En cas de révocation, le Gouvernement désigne, à titre transitoire, un nouveau gestionnaire de réseau.

La décision du Gouvernement est notifiée par lettre recommandée dans les huit jours et publiée au Moniteur belge.

A défaut de décision prise à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, le gestionnaire de réseau est maintenu dans ses fonctions.

Chapitre 10.- Dispositions finales.

Art. 29.

<Abrogé par ARW 2018-12-06/13, art. 16, 002; En vigueur : 29-12-2018>

Art. 30.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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