Texte 2002027295

7 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 143 du Code wallon du Logement dans le cadre des opérations de fusion ou de restructuration approuvées par le Gouvernement wallon en sa séance du 18 octobre 2001. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-03-2002 et mise à jour au 14-07-2005)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
21-3-2002
Numéro
2002027295
Page
11844
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-03-07/34
Entrée en vigueur / Effet
21-03-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

le Ministre : le Ministre qui a le Logement dans ses attributions;

le Code : le Code wallon du Logement, institué par le décret du 29 octobre 1998;

la Société wallonne : la Société wallonne du Logement;

la société : une société de logement de service public concernée par les opérations de fusion ou de restructuration telles qu'adoptées par le Gouvernement wallon en date du 18 octobre 2001;

(5° la société assimilée : une société concernée par les fusions ou restructurations volontaires, visées à l'article 140 du Code wallon du Logement, intervenues après le 1er janvier 2000 mais avant le plan global de fusion adopté le 18 octobre 2001;) <ARW 2005-06-30/35, art. 1, 003; En vigueur : 14-07-2005>

(6°) opérations de fusion ou restructuration : les opérations de fusion ou restructuration des sociétés de logement de service public telles qu'adoptées par le Gouvernement wallon en date du 18 octobre 2001; <ARW 2005-06-30/35, art. 1, 003; En vigueur : 14-07-2005>

(7°) opérations de restructuration : les opérations de restructuration des sociétés de logement de service public telles qu'adoptées par le Gouvernement wallon en date du 18 octobre 2001. <ARW 2005-06-30/35, art. 1, 003; En vigueur : 14-07-2005>

((8°) logements : les logements effectivement concernés déterminés par la Société wallonne, sans prise en compte des logements reçus ou cédés dans le cadre d'opérations réalisées qui ne respectent pas les conditions prévues à l'article 3.) <ARW 2003-02-06/45, art. 1, 002; En vigueur : 06-03-2003><ARW 2005-06-30/35, art. 1, 003; En vigueur : 14-07-2005>

Art. 2.En vue d'assurer l'indemnisation prévue à l'article 143 du Code, chaque société procède à un versement annuel, sur un compte spécial à la Société wallonne, d'un montant forfaitaire de 600 euros par logement supplémentaire reçu suite aux opérations de restructuration et ce, pendant 3 années à dater du transfert de patrimoine.

Art. 3.Pour l'octroi de l'indemnisation sur la base de l'article 143 du Code, la société doit répondre aux conditions suivantes :

a) soit, avoir payé des frais d'actes notariés et revisoraux liés à des opérations de fusion ou de restructuration;

b)(soit être une société qui, dans le cadre des opérations de restructuration, reçoit du patrimoine d'une ou plusieurs autres sociétés et qui suite à la réalisation de l'ensemble des opérations de restructuration qui la concerne a un nombre d'équivalents temps plein concernés (X), déterminé conformément au principe posé ci-après, supérieur à zéro.

X = Nombre d'équivalents temps plein engagé, déterminé sur une base annuelle, en raison de la réalisation des opérations de restructuration, par la société et issu d'une ou plusieurs autres sociétés de logement (concernées ou non par une opération de restructuration), depuis la date de première prise en gestion du patrimoine jusqu'aux 31 décembre des trois années qui suivent la dernière prise en gestion de patrimoine, sans que cette valeur excède un maximum de (1,5 * le nombre de logements reçus)/100. X est arrondi conformément à l'article 5, § 1er, 2°, dernier alinéa;) <ARW 2003-02-06/45, art. 2, 002; En vigueur : 06-03-2003><ARW 2005-06-30/35, art. 2, 003; En vigueur : 14-07-2005>

c)(soit être une société qui, dans le cadre des opérations de restructuration, cède du patrimoine à une ou plusieurs autres sociétés et qui suite à la réalisation de l'ensemble des opérations de restructuration qui la concerne a un nombre d'équivalents temps plein concernés (X), déterminés conformément au principe posé ci-après, supérieur à zéro.

X = ((1,5 * le nombre de logements cédés)/100) - le nombre d'équivalents temps plein transféré, déterminé sur une base annuelle, en raison de la réalisation des opérations de restructuration, à une autre société concernée par une opération de restructuration, depuis la date de première cession de gestion du patrimoine jusqu'aux 31 décembre des trois années qui suivent la dernière cession de gestion de patrimoine. X est arrondi conformément à l'article 5, § 1er, 2°, dernier alinéa.) <ARW 2003-02-06/45, art. 2, 002; En vigueur : 06-03-2003>

d)soit, suite à la réalisation des opérations de fusion ou de restructuration, avoir reçu un certain nombre de logements qui ne respectent pas les normes minimales de salubrité déterminées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 déterminant les critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements ainsi que les critères minimaux d'octroi de subventions;

e)soit, dans le cadre de la réalisation des opérations de restructuration, prétendre à une valeur de transfert des biens transférés, telle que déterminée sous le point 2°, positive;

f)soit, dans le cadre de la réalisation des opérations de restructuration, prétendre à une valeur de transfert des biens reçus, telle que déterminée sous le point 2°, négative;

g)soit, suite à la réalisation des opérations de restructuration, subir une diminution de ses fonds propres suite à la désaffiliation d'une commune ou d'un centre public d'aide sociale;

(h) soit être une société visée à l'article 3, 1°, b), mais qui a engagé, dans des limites identiques, un nombre d'équivalents temps plein qui ne sont pas issus d'une ou plusieurs autres sociétés de logement.) <ARW 2005-06-30/35, art. 2, 003; En vigueur : 14-07-2005>

assurer que la valeur de transfert des immeubles bâtis et non bâtis corresponde à la différence entre, d'une part, la valeur comptable résiduelle enregistrée à l'actif du bilan et, d'autre part, (la part non amortie des subsides en capital et) les dettes y afférentes (avances et prêts accordés en vue de l'acquisition, de la construction, de la restauration et de la réhabilitation des logements de la société), (sur la base de la situation bilantaire) arrêtée l'année qui précède celle de la date du transfert de la propriété, à laquelle : <ARW 2003-02-06/45, art. 2, 002; En vigueur : 06-03-2003>

- d'une part, on ajoute la valeur, à la date du transfert; des travaux exécutés et/ou en cours d'exécution l'année du transfert sur le patrimoine concerné par le transfert;

- d'autre part, selon les cas, on ajoute ou on soustrait la valeur, à la date du transfert, des variations intervenues l'année du transfert sur le patrimoine concerné par le transfert.

La valeur de transfert ainsi obtenue doit recueillir l'accord de la Société wallonne;

assurer que le remboursement de capital, total ou partiel, éventuellement effectué à un coopérateur se limite à la valeur nominale libérée, sans qu'il lui soit attribué une part des réserves, plus-values et autres fonds y assimilés au point de vue comptable et fiscal;

assurer, qu'en cas de liquidation d'une société, les actifs qui subsistent après apurement du passif et remboursement du capital versé soient versés à une société désignée par la Société wallonne, et qui accepte, ou à défaut, à la Société wallonne elle-même;

(viser le formulaire d'octroi de l'indemnisation transmis par la Société wallonne.) <ARW 2005-06-30/35, art. 2, 003; En vigueur : 14-07-2005>

Art. 4.Afin d'indemniser une société qui se trouve dans le cas visé à l'article 3, 1°, a), une indemnité forfaitaire de 50 euros par logement additionnel est attribuée par le Ministre, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, sur la base d'une proposition de la Société wallonne. (Cette même disposition est applicable aux sociétés assimilées.) <ARW 2005-06-30/35, art. 3, 003; En vigueur : 14-07-2005>

Art. 5.<ARW 2005-06-30/35, art. 4, 003; En vigueur : 14-07-2005> § 1er Dans les cas visés à l'article 3, 1°, b), c) et h), les modalités d'octroi de l'indemnisation, dans la limite des disponibilités du fonds de compensation, sont les suivantes :

Les sociétés visées à l'article 3, 1°, b) et c), sont d'abord indemnisées pour les transferts de personnel effectués avant le 31 mars 2005. Dans ces cas, le montant alloué annuellement à une de ces sociétés est égal au montant résultant de l'application de la formule suivante :

Montant alloué = X * 40.000 euros

Où X représente le nombre d'équivalents temps plein concernés, tel qu'il est déterminé à l'article 3, 1°, b) et c), selon le cas.

En tous les cas, le nombre d'équivalents temps plein concernés effectivement pris en compte est arrondi au centième inférieur ou au centième supérieur selon que le chiffre des millièmes est inférieur ou non à cinq.

Le montant alloué annuellement à une société visée à l'article 3, 1°, c), pour ce qui concerne le personnel non transféré à la date du 31 mars 2005, est égal au montant résultant de l'application de la formule suivante :

Montant alloué = X * 31.352,82 euros

Où X représente le nombre d'équivalents temps plein concernés, tel qu'il est déterminé à l'article 3, 1°, c).

En tous cas, le nombre d'équivalents temps plein concernés effectivement pris en compte est arrondi au centième inférieur ou au centième supérieur selon que le chiffre des millièmes est inférieur ou non à cinq.

Le montant alloué annuellement à une société visée à l'article 3, 1°, h), pour ce qui concerne le personnel engagé avant le 31 mars 2005, est égal au montant résultant de l'application de la formule suivante :

Montant alloué = X * 31.352,82 euros

Où X représente le nombre d'équivalents temps plein concernés, qui ne sont pas issus d'une ou plusieurs autres sociétés de logement, tel qu'il est déterminé à l'article 3, 1°, b).

En tous les cas, le nombre d'équivalents temps plein concernés effectivement pris en compte est arrondi au centième inférieur ou au centième supérieur selon que le chiffre des millièmes est inférieur ou non à cinq.

Les avoirs en compte spécial visés à l'article 2 sont répartis entre les sociétés au titre d'indemnisation, dans les limites des disponibilités, annuellement, pendant un maximum de trois années.

§ 2. La Société wallonne est chargée de calculer la répartition des avoirs en compte spécial, dans la limite des disponibilités du fonds de compensation, visés à l'article 2.

Art. 6.Afin d'indemniser une société qui se trouve dans le cas visé à l'article 3, 1°, d), la Société wallonne réserve prioritairement, dans le respect de l'article 126 du Code, une partie de ses programmes d'investissements au financement des travaux de réhabilitation ou de restructuration des logements concernés.

Art. 7.Afin d'indemniser une société qui se trouve dans le cas visé à l'article 3, 1°, e), la Société wallonne transfère, à la date de transfert du patrimoine, du compte courant ordinaire de la société cessionnaire au compte courant ordinaire de la société cédante, une somme égale à la valeur de transfert.

(La Société wallonne accorde, dans ce dernier cas, un prêt à annuités constantes d'une durée et à un taux préférentiel déterminés par le Ministre ayant le Logement dans ses attributions, à la société cessionnaire et ce, à concurrence d'une somme égale à la valeur de transfert. La Région assure la prise en charge du différentiel d'intérêt supporté par la Société wallonne.) <ARW 2003-02-06/45, art. 4, 002; En vigueur : 06-03-2003>

Art. 8.Afin d'indemniser une société qui se trouve dans le cas visé à l'article 3, 1°, f), la Société wallonne transfère, à la date de transfert du patrimoine, du compte courant ordinaire de la société cédante au compte courant ordinaire de la société cessionnaire, une somme égale à la valeur de transfert.

(La Société wallonne accorde, dans ce dernier cas, un prêt à annuités constantes d'une durée et à un taux préférentiel déterminés par le Ministre ayant le Logement dans ses attributions, à la société cédante et ce, à concurrence d'une somme égale à la valeur de transfert. La Région assure la prise en charge du différentiel d'intérêt supporté par la Société wallonne.) <ARW 2003-02-06/45, art. 5, 002; En vigueur : 06-03-2003>

Art. 9.Afin d'indemniser une société qui se trouve dans le cas visé à l'article 3, 1°, g), la Région wallonne souscrit au capital des sociétés, dans la limite des crédits budgétaires disponibles et sans préjudice de l'article 138, § 1er, du Code, à due concurrence.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.

Art. 11.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 7 mars 2002.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN.

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