Texte 2002027246
Article 1er.Par dérogation à l'article 5, § 1er, alinéa 2, l'inscription à l'examen de chasse 2002 des personnes ayant satisfait à la première sous-épreuve de l'épreuve pratique de l'examen de chasse 2001, mais n'ayant pas présenté la seconde sous-épreuve cette année-là, peut être admise, à titre exceptionnel, pour la seule seconde sous-épreuve de l'épreuve pratique organisée en 2002.
Dans ce cas, il est tenu compte des points obtenus par le candidat en 2001 pour les matières I et II de l'épreuve pratique.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ou au plus tard le 1er avril 2002.
Art. 3.Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 28 février 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART.