Texte 2002027226
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.L'article 14, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2001 portant exécution de l'article 29 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, concernant l'autorisation de prise en charge de personnes handicapées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas agréées par une autorité publique est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les normes minimales des prestations du directeur sont fixées comme suit :
1°lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est inférieur ou égal à quinze, le directeur preste au moins un quart-temps;
2°lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est supérieur à quinze et égal ou inférieur à trente, le directeur preste au moins un mi-temps;
3°lorsque le nombre de personnes handicapées prises en charge est supérieur à trente, le directeur preste au moins un temps plein. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 14 juillet 2001.
Art. 4.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 21 février 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE.