Texte 2002027222

13 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de l'administration communale de Spa, de la S.A. Spa Monopole et de la S.A. Exirus, sis sur le territoire des communes de Spa, de Theux, de Jalhay et de Stoumont.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
1-3-2002
Numéro
2002027222
Page
8007
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-13/56
Entrée en vigueur / Effet
11-03-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;

- titulaires des autorisations de prise d'eau :

la S.A. Spa Monopole, domiciliée rue Auguste Laporte 34, à 4900 Spa;

la S.A. Exirus, domiciliée rue Servais 4, à 4900 Spa;

l'administration communale de Spa, domiciliée rue de l'Hôtel de Ville 44, à 4900 Spa.

- ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B repris dans le tableau de l'annexe I.

- arrêté du 18 mai 1995 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997 relatif au programme d'actions 1997-1998 de la Région wallonne pour la protection des eaux potabilisables.

- arrêté du 14 novembre 1991 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 et du 19 juillet 2001.

- arrêté du 15 octobre 1998 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001.

Art. 2.§ 1er. Les zones de prévention rapprochée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur les plans n° 01/9/02/49/00/96 à 01/9/02/93/00/96 dont la liste est reprise à l'annexe II. Ces plans sont consultables à l'administration.

Sauf exceptions citées ci-après, les zones de prévention rapprochée ont été délimitées sur base d'un cercle de 60 mètres de rayon, conformément à la convention signée le 26 juin 1978 par la Région wallonne, Division de la Nature et des Forêts (anciennement l'Etat belge - Administration des Eaux et Forêts) et Spa Monopole S.A.

Pour les ouvrages de prise d'eau dénommés Barisart 4 - Sopay, Meyerbeer (B2), Marie-Henriette, Wellington, Tonnelet, Pouhon Pierre-le-Grand, Pouhon Armes d'Autriche, Pouhon Prince de Condé, Barisart Bas et Mambaye, les zones de prévention rapprochée ont été établies sur base d'une évaluation approximative des temps de transfert ou sur base des caractéristiques hydrogéologiques des terrains environnants.

§ 2. La zone de prévention éloignée des ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur les plans n° 01/9/02/1/00/96, 01/9/02/2/00/96 et 01/9/02/4/00/96. Ces plans sont consultables à l'administration. Un tracé approximatif de la zone est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe III du présent arrêté.

La liste des coordonnées Lambert 1972 des principaux sommets digitalisés du périmètre de la zone de prévention éloignée est reprise à l'annexe IV.

La majeure partie de la zone de prévention éloignée correspond à l'ancien périmètre de protection des sources d'eau minérale de SPA délimité par l'arrêté royal du 1er juillet 1937.

Les extensions de ce périmètre antérieur ont été déterminées sur base des caractéristiques hydrogéologiques des sites de prise d'eau, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.

La limite de la zone de prévention peut être révisée si une acquisition ultérieure de données permet de l'établir en fonction des temps de transfert ou des limites des zones d'appel des prises d'eau.

Art. 3.§ 1er. Dans les zones de prévention rapprochée, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27 §§ 3 et 4 de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article 18, 1°, à l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrêté du gouvernement wallon du 04 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et PME possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes :

- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par les hydrocarbures;

- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;

- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§ 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles 21, 22 et 23 et 27 § 5 de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article 23, 1°, à l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrêté du gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes :

- enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par les hydrocarbures;

- aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;

- étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§ 3. Tous les récipients enterrés existant à la date de mise en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les deux ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.

Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à quatre ans, un nouveau test sera reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article 27, § 3 et § 5 de l'arrêté du 14 novembre 1991.

Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le réservoir devra être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles 18, 1° et 23, 1°.

Ces tests seront pris en charge par les titulaires des autorisations de prise d'eau, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

§ 4. Les mesures prises en exécution des §§ 1er, 2 et 3 peuvent être indemnisées conformément aux articles 5 et 6 de l'arrêté du 18 mai 1995. Cependant, après présentation par l'administration du programme détaillé des travaux de mise en conformité et de son coût, sur base de la proposition des titulaires des autorisations de prise d'eau, le Ministre peut, en fonction des crédits disponibles, limiter le recours à des techniques jugées trop coûteuses.

Art. 4.Sans préjudice des articles 20, 8° et 23, 8° de l'arrêté du 14 novembre 1991, à l'intérieur de la zone de prévention, il ne peut être entrepris, sans autorisation préalable du Ministre, aucun travail qui peut avoir pour résultat de réduire le débit des sources ou d'altérer la qualité des eaux qu'elles fournissent, notamment les drainages, forages, creusements de puits, travaux souterrains, fouilles dont la profondeur excéderait 2 mètres en zone de prévention rapprochée et 3 mètres en zone de prévention éloignée, modifications au régime des ruisseaux, à l'écoulement des eaux de surface et à la situation des mofettes d'acide carbonique.

Art. 5.Nonobstant les dispositions des articles 4, § 1er et 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998, dans la zone de prévention éloignée, les habitations existantes situées dans une zone faiblement habitée et dont la charge à traiter est inférieure à 20 équivalent-habitant doivent être équipées d'une unité d'épuration individuelle dans les quatre ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.Les titulaires des autorisations de prise d'eau tout comme les fonctionnaires de l'administration, sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.

Art. 7.§ 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe V, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par les titulaires des autorisations de prise d'eau sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accès dans la zone de prévention éloignée.

§ 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir :

- les titulaires des autorisations de prise d'eau;

- le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 9.L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- aux titulaires des autorisations de prise d'eau;

- à l'administration communale de Theux;

- à l'administration communale de Stoumont;

- à l'administration communale de Jalhay;

- à l'administration communale de Stavelot;

- à l'administration communale d'Aywaille;

- à la députation permanente du conseil provincial de Liège;

- au centre de Liège de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;

- à toute personne ayant fait des observations au cours des enquêtes publiques.

Namur, le 13 décembre 2001.

M. FORET.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Ouvrages de prise d'eau concernés.

            TITULAIRE : Administration communale de Spa
      CODE OUVRAGE   COMMUNE NOUVELLE     DENOMINATION DE LA PRISE D'EAU
                       (ANCIENNE)                  OU LIEU-DIT
       50/1/8/006       SPA (SPA)             Reine 3-Bellefagne
       49/4/9/005       SPA (SPA)             Mambaye
       49/4/9/006       SPA (SPA)             Barisart Bas
       49/4/9/007       SPA (SPA)             Barisart Haut
       49/4/8/002       SPA (SPA)             Ermitry
       49/4/9/010       SPA (SPA)             Bois de Mambaye-P36
       49/4/9/011       SPA (SPA)             Barisart 4-Sopay
       50/1/4/003       JALHAY (SART)         Marie-Henriette
       50/1/4/004       JALHAY (SART)         Wellington
       50/1/4/005       SPA (SPA)             Tonnelet
       49/4/9/017       SPA (SPA)             B1
       49/4/9/015       SPA (SPA)             B2 (Meyerbeer)
       49/4/9/016       SPA (SPA)             B3
       50/1/7/010       SPA (SPA)             F32 (Fagnou)
       49/4/9/012       SPA (SPA)             Delcor CG4
       49/4/9/021       SPA (SPA)             Pouhon Geronstere
       49/4/6/004       SPA (SPA)             Pouhon Prince de Conde
       49/4/6/003       SPA (SPA)             Pouhon Pierre-le-Grand
       50/1/6/007       SPA (SPA)             Pouhon Sauveniere
       49/4/9/025       SPA (SPA)             Pouhon Barisart
       50/1/4/006       SPA (SPA)             Pouhon Groesbeck
       49/4/9/024       SPA (SPA)             Pouhon Delcor
       49/4/9/023       SPA (SPA)             Pouhon Pia
       49/4/9/022       SPA (SPA)             Pouhon Hornay
       49/4/6/002       SPA (SPA)             Pouhon Armes d'Autriche
  --------------------------------------------------------------------------
                      TITULAIRE : EXIRUS S.A.
      CODE OUVRAGE   COMMUNE NOUVELLE     DENOMINATION DE LA PRISE D'EAU
                       (ANCIENNE)                  OU LIEU-DIT
       49/8/2/002       SPA (SPA)                  Bronromme-F2
       49/8/2/003       SPA (SPA)                  Bronromme-F3
       49/8/2/004       THEUX (LA REID)            Bronromme-F4
       49/8/1/006       THEUX (LA REID)            Bronromme-F5
       49/8/3/005       SPA (SPA)                  Leboutte
       49/8/3/006       SPA (SPA)                  Evrard I
       49/8/3/007       SPA (SPA)                  Evrard II
  --------------------------------------------------------------------------
                      TITULAIRE : SPA MONOPOLE S.A.
      CODE OUVRAGE   COMMUNE NOUVELLE     DENOMINATION DE LA PRISE D'EAU
                       (ANCIENNE)                  OU LIEU-DIT
       50/1/7/001       SPA (SPA)             Reine 1-Fagne Salmon
       50/1/7/002       SPA (SPA)             Reine 2-Orleans
       50/1/7/003       SPA (SPA)             Reine 4-Banneux
       50/1/7/005       SPA (SPA)             Reine 5-Heid du Meunier
       49/4/9/001       SPA (SPA)             Reine 6-Dereppe
       50/1/7/006       SPA (SPA)             Reine 5-Heid du Meunier-F6
       50/1/7/008       SPA (SPA)             Reine 5-Heid du Meunier-F5
       50/1/7/007       SPA (SPA)             Reine 5-Heid du Meunier-F2
       49/4/9/002       JALHAY (SART)         Reine 6-Dereppe-Forage F2
       49/4/9/003       SPA (SPA)             Reine 6-Dereppe-Forage F9
       49/4/9/004       SPA (SPA)             Reine 7-Tahanfagne-F11
       49/8/3/002       SPA (SPA)             Puits du Bois
       49/8/2/008       SPA (SPA)             Fraineuse-Barisart 3
       49/8/3/003       SPA (SPA)             Mousseux Est
       49/4/9/008       SPA (SPA)             Petite Vecquee
       49/4/9/009       SPA (SPA)             Mousseux Ouest
       49/8/3/004       SPA (SPA)             Thier du Raixhon
       50/1/7/009       SPA (SPA)             Fontaine a l'Huile
       49/8/3/008       SPA (SPA)             Jehin
       49/8/3/009       SPA (SPA)             Troquay
       49/8/2/005       SPA (SPA)             Tete de Cheval
       49/8/2/006       SPA (SPA)             Clairefagne
       49/4/9/014       SPA (SPA)             Forage P15
       49/4/9/013       SPA (SPA)             Forage P27
       49/4/9/019       SPA (SPA)             Mousseux-Cl2
       49/4/9/018       SPA (SPA)             Mousseux-Cl3
       49/4/9/026       SPA (SPA)             Mousseux-Cl4

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 décembre 2001 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de l'administration communale de Spa, de la S.A. Spa Monopole et de la S.A. Exirus, sis sur le territoire des communes de Spa, de Theux, de Jalhay et de Stoumont.

Namur, le 13 décembre 2001

M. FORET

Art. N2.Annexe II. Liste des plans de délimitation des zones de prévention rapprochée des ouvrages de prise d'eau concernés.

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 28-12-2001, p. 8013).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 décembre 2001 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de l'administration communale de Spa, de la S.A. Spa Monopole et de la S.A. Exirus, sis sur le territoire des communes de Spa, de Theux, de Jalhay et de Stoumont.

Namur, le 13 décembre 2001

M. FORET

Art. N3.Annexe III. - Tracé approximatif de la zone de prévention éloignée des ouvrages de prise d'eau concernés.

(Plan non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 28-12-2001, p. 8014).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 décembre 2001 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de l'administration communale de Spa, de la S.A. Spa Monopole et de la S.A. Exirus, sis sur le territoire des communes de Spa, de Theux, de Jalhay et de Stoumont.

Namur, le 13 décembre 2001

M. FORET

Art. N4.Annexe IV. Liste des coordonnées Lambert belge 1972 des principaux sommets digitalisés du périmètre de la zone de prévention éloignée des ouvrages de prise d'eau concernés.

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 28-12-2001, p. 8015).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 décembre 2001 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine de l'administration communale de Spa, de la S.A. Spa Monopole et de la S.A. Exirus, sis sur le territoire des communes de Spa, de Theux, de Jalhay et de Stoumont.

Namur, le 13 décembre 2001

M. FORET

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