Texte 2002027191
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif aux conditions d'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui ont terminé avec succès, dans un établissement de l'Etat ou établissement subventionné ou agréé, un cycle complet de cours ressortissant à l'enseignement du soir ou du dimanche, leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1965, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 2
alinea 1 800 francs 20 euros
4 000 francs 100 euros
Art. 3.Dans le modèle de déclaration de créance figurant à l'annexe de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif aux conditions d'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui ont terminé avec succès, dans un établissement de l'Etat ou établissement subventionné ou agréé, un cycle complet de cours ressortissant à l'enseignement du soir ou du dimanche, leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, les mots " ... années de cours à ... par année ... F " sont remplacés par les mots " ... années de cours à ... par année ... euros ".
Art. 4.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté royal du 28 décembre 1973 accordant une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui suivent des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1975, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 2
alinea 1 360 francs 8,92 euros
300 francs 7,44 euros
3 600 francs 89,24 euros
450 francs 11,16 euros
375 francs 9,30 euros
4 500 francs 112 euros
Art. 5.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté royal du 2 juillet 1974 accordant une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidant qui suivent des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 2
alinea 1 60 francs 1,49 euro
3 600 francs 89,24 euros
75 francs 1,86 euro
4 500 francs 112 euros
Art. 6.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidant du secteur agricole qui ont terminé avec succès certains cours leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, modifié par l'arrêté du 21 août 1979, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 4
alinea 1 60 francs 1,49 euro
Art. 7.Dans le modèle de déclaration de créance figurant à l'annexe de l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidant du secteur agricole qui ont terminé avec succès certains cours leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, les mots " la somme de ... heures x 60 F = ... F (en lettres). " sont remplacés par les mots " la somme de ... heures x 1,49 euro = ... euros (en lettres). "
Art. 8.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 décembre 1984 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 16
# 1, alinéa 1, 1°, a) 1 161 francs 28,78 euros
alinea 1, 1°, b) 1 003 francs 24,86 euros
alinea 1, 1°, c) 844 francs 20,92 euros
alinea 1, 4°, a) 2 111 francs 52,33 euros
3 167 francs 78,51 euros
alinea 1, 4°, b) 1 583 francs 39,24 euros
2 639 francs 65,42 euros
alinea 2 792 francs 19,63 euros
alinea 3 79 francs 1,96 euro
Article 17
# 1 1 319 francs 32,70 euros
897 francs 22,24 euros
# 2 528 francs 13,09 euros
396 francs 9,82 euros
# 3 396 francs 9,82 euros
Article 18
# 2, 1° 1 319 francs 32,70 euros
2° 79 francs 1,96 euros
3° 660 francs 16,36 euros
4° 396 francs 9,82 euros
528 francs 13,09 euros
Article 19
1° 792 francs 19,63 euros
2° 396 francs 9,82 euros
3° 528 francs 13,09 euros
Article 20
alinea 3 0,5 franc 0,005 euro
Art. 9.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 1
Alinea 1 40 francs 1 euro
Article 4
# 3, alinéa 1 148,5 francs 3,68 euros
407,70 francs 10,11 euros
Art. 10.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 novembre 1988 relatif au subventionnement de certains organismes exerçant des activités d'insertion socio-professionnelle et aux entreprises d'apprentissage professionnel, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 5
alinea 1 307 400 francs 7 620,25 euros
307 400 francs 7 620,25 euros
296 376 francs 7 346,97 euros
Art. 11.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 15
# 1, alinéa 1 825 francs 20,45 euros
# 2, alinéa 1 825 francs 20,45 euros
# 3, alinéa 1 200 francs 5 euros
# 4, alinéa 1 50 000 francs 1 240 euros
Article 16
alinea 3 150 000 francs 3 719 euros
Art. 12.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 relatif à l'agrément des entreprises de formation par le travail, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 20
alinea 1 40 francs 1 euro
Art. 13.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 10
alinea 1 10 000 francs 248 euros
Art. 14.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 6
# 1, alinéa 1 30 000 francs 744 euros
# 2, alinéa 1 50 000 francs 1 240 euros
Article 7
# 1, alinéa 1 30 000 francs 744 euros
# 2, alinéa 1 50 000 francs 1 240 euros
Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 16.La Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 24 janvier 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme M. ARENA