Texte 2002027191

24 JANVIER 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'introduction de l'euro dans les arrêtés concernant les matières dont l'exercice de la compétence a été attribué par la Communauté française à la Région wallonne et qui relèvent de la Ministre de l'Emploi et de la Formation.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
22-2-2002
Numéro
2002027191
Page
6842
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-01-24/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
19870274881974070208198502313319890273131995027365199802704319731228131964072004199902750719750527061991029099
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Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif aux conditions d'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui ont terminé avec succès, dans un établissement de l'Etat ou établissement subventionné ou agréé, un cycle complet de cours ressortissant à l'enseignement du soir ou du dimanche, leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1965, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 2
  alinea 1                       800 francs                         20 euros
                               4 000 francs                        100 euros

Art. 3.Dans le modèle de déclaration de créance figurant à l'annexe de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif aux conditions d'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui ont terminé avec succès, dans un établissement de l'Etat ou établissement subventionné ou agréé, un cycle complet de cours ressortissant à l'enseignement du soir ou du dimanche, leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, les mots " ... années de cours à ... par année ... F " sont remplacés par les mots " ... années de cours à ... par année ... euros ".

Art. 4.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté royal du 28 décembre 1973 accordant une indemnité de promotion sociale aux travailleurs qui suivent des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1975, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 2
  alinea 1                       360 francs                       8,92 euros
                                 300 francs                       7,44 euros
                               3 600 francs                      89,24 euros
                                 450 francs                      11,16 euros
                                 375 francs                       9,30 euros
                               4 500 francs                     112    euros

Art. 5.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté royal du 2 juillet 1974 accordant une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidant qui suivent des cours en vue de parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 2
  alinea 1                        60 francs                       1,49 euro
                               3 600 francs                      89,24 euros
                                  75 francs                       1,86 euro
                               4 500 francs                     112    euros

Art. 6.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidant du secteur agricole qui ont terminé avec succès certains cours leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, modifié par l'arrêté du 21 août 1979, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 4
  alinea 1                        60 francs                       1,49 euro

Art. 7.Dans le modèle de déclaration de créance figurant à l'annexe de l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale aux travailleurs indépendants et aidant du secteur agricole qui ont terminé avec succès certains cours leur permettant d'améliorer leur qualification professionnelle, les mots " la somme de ... heures x 60 F = ... F (en lettres). " sont remplacés par les mots " la somme de ... heures x 1,49 euro = ... euros (en lettres). "

Art. 8.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 décembre 1984 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 16
  # 1, alinéa 1, 1°, a)      1 161   francs                     28,78  euros
  alinea 1, 1°, b)           1 003   francs                     24,86  euros
  alinea 1, 1°, c)             844   francs                     20,92  euros
  alinea 1, 4°, a)           2 111   francs                     52,33  euros
                             3 167   francs                     78,51  euros
  alinea 1, 4°, b)           1 583   francs                     39,24  euros
                             2 639   francs                     65,42  euros
  alinea 2                     792   francs                     19,63  euros
  alinea 3                      79   francs                      1,96  euro
  Article 17
  # 1                        1 319   francs                     32,70  euros
                               897   francs                     22,24  euros
  # 2                          528   francs                     13,09  euros
                               396   francs                      9,82  euros
  # 3                          396   francs                      9,82  euros
  Article 18
  # 2, 1°                    1 319   francs                     32,70  euros
  2°                            79   francs                      1,96  euros
  3°                           660   francs                     16,36  euros
  4°                           396   francs                      9,82  euros
                               528   francs                     13,09  euros
  Article 19
  1°                           792   francs                     19,63  euros
  2°                           396   francs                      9,82  euros
  3°                           528   francs                     13,09  euros
  Article 20
  alinea 3                       0,5 franc                       0,005 euro

Art. 9.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 1
  Alinea 1                      40   francs                       1    euro
  Article 4
  # 3, alinéa 1               148,5  francs                       3,68 euros
                              407,70 francs                      10,11 euros

Art. 10.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 novembre 1988 relatif au subventionnement de certains organismes exerçant des activités d'insertion socio-professionnelle et aux entreprises d'apprentissage professionnel, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 5
  alinea 1                   307 400 francs                   7 620,25 euros
                             307 400 francs                   7 620,25 euros
                             296 376 francs                   7 346,97 euros

Art. 11.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 15
  # 1, alinéa 1                  825 francs                      20,45 euros
  # 2, alinéa 1                  825 francs                      20,45 euros
  # 3, alinéa 1                  200 francs                       5    euros
  # 4, alinéa 1               50 000 francs                   1 240    euros
  Article 16
  alinea 3                   150 000 francs                   3 719    euros

Art. 12.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 relatif à l'agrément des entreprises de formation par le travail, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 20
  alinea 1                        40 francs                          1 euro

Art. 13.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 10
  alinea 1                    10 000 francs                        248 euros

Art. 14.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 relatif à l'organisation d'une filière de formation qualifiante en alternance, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 6
  # 1, alinéa 1               30 000 francs                        744 euros
  # 2, alinéa 1               50 000 francs                      1 240 euros
  Article 7
  # 1, alinéa 1               30 000 francs                        744 euros
  # 2, alinéa 1               50 000 francs                      1 240 euros

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 16.La Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 24 janvier 2002.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA

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