Texte 2002027190
Article 1er.Les tableaux figurant à l'article 2 de l'annexe II de l'arrêté royal du 14 octobre 1986 portant exécution de l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises sont remplacés par les tableaux suivants :
Fonction n°
Description de la fonction :
Qualification exigee :
Diplome(s) exige(s) : Echelle(s) baremique(s)
correspondante(s)
(indice 100)
1. euros
2. euros
3. euros
Regime de travail : temps plein - mi-temps (biffer la mention inutile).
Fonction n°
Description de la fonction :
Qualification exigee :
Diplome(s) exige(s) : Echelle(s) baremique(s)
correspondante(s)
(indice 100)
1. euros
2. euros
3. euros
Regime de travail : temps plein - mi-temps (biffer la mention inutile).
Fonction n°
Description de la fonction :
Qualification exigee :
Diplome(s) exige(s) : Echelle(s) baremique(s)
correspondante(s)
(indice 100)
1. euros
2. euros
3. euros
Regime de travail : temps plein - mi-temps (biffer la mention inutile).
Art. 2.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 juin 1990 portant exécution du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 2
alinea 2 1 500 000 francs 37 185 euros
alinea 3 1 500 000 francs 37 185 euros
alinea 4 1 500 000 francs 37 185 euros
Art. 3.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 31 octobre 1996 et 4 mars 1999, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 2
alinea 1 205 000 francs 5 082 euros
Article 3
alinea 1 205 000 francs 5 082 euros
410 000 francs 10 164 euros
Article 4
alinea 1 205 000 francs 5 082 euros
410 000 francs 10 164 euros
615 000 francs 15 246 euros
Article 12
# 2, alinéa 1 615 000 francs 15 246 euros
# 2, alinéa 2 615 000 francs 15 246 euros
Article 12
# 6, alinéa 3 615 000 francs 15 246 euros
Art. 4.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1993 instaurant des aides à la création, l'extension et la reconversion d'entreprises en favorisant l'embauche et la formation des travailleurs, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 1997, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 7
# 3 4 000 000 francs 99 158 euros
Art. 5.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 1994 portant exécution de l'article 7 du décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 1
alinea 2 200 francs 5 euros
Article 11
alinea 2 200 francs 5 euros
Art. 6.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés à l'exploitation des parcs à conteneurs, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 4
# 1 350 000 francs 8 677 euros
# 2 350 000 francs 8 677 euros
Art. 7.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, modifié par les arrêtés des 22 janvier, 4 juin et 9 juillet 1998, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 5
# 1, alinéa 1 203 000 francs 5 033 euros
# 2, alinéa 1 700 000 francs 17 353 euros
615 000 francs 15 246 euros
700 000 francs 17 353 euros
500 000 francs 12 395 euros
615 000 francs 15 246 euros
615 000 francs 15 246 euros
# 2, alinéa 2 615 000 francs 15 246 euros
# 3, alinéa 1 615 000 francs 15 246 euros
alinea 2 615 000 francs 15 246 euros
Article 11
# 3 203 000 francs 5 033 euros
Art. 8.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 1996 d'exécution du décret du 11 juillet 1996 relatif au Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 9
750 000 francs 18 593 euros
Art. 9.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, modifié par l'arrêté du 16 juillet 1998, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 2
# 1, alinéa 1, a) 14 000 francs 348 euros
alinea 1, b) 25 000 francs 620 euros
# 2, alinéa 1, a) 7 000 francs 174 euros
# 2, alinéa 1, b) 12 500 francs 310 euros
Art. 10.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 1997 d'exécution du décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion des demandeurs d'emploi qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 12
10 000 francs 248 euros
Art. 11.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 1998 relatif aux chèques - formation, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 3
alinea 1 600 francs 15 euros
alinea 2 1 200 francs 30 euros
alinea 3 1 200 francs 30 euros
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 13.La Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 24 janvier 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme M. ARENA