Texte 2002027187
Article 1er.En application des articles 2, 3, 6 et 7 de la loi du 13 juillet 1987, le montant des redevances radio et télévision qui sera perçu en l'an 2002 est fixé à :
1°29,40 euros pour un appareil de radio sur véhicule;
2°140,16 euros pour un appareil de télévision en noir et blanc;
3°200,88 euros pour un appareil de télévision en couleurs.
Art. 2.Les détenteurs, qui usent de la faculté prévue à l'article 14 de la loi du 13 juillet 1987, de payer les redevances télévision annuelles visées à l'article 1 du présent arrêté en deux fractions égales, acquitteront les montants indiqués ci-après :
1°70,08 euros pour un appareil de télévision en noir et blanc;
2°100,44 euros pour un appareil de télévision en couleurs.
Art. 3.Lorsque le détenteur d'un appareil de télévision en noir et blanc se procure un appareil de télévision en couleurs, il est tenu de payer autant de fois 5,06 euros qu'il subsiste de mois jusqu'à la fin de la période à laquelle il appartient de par la première lettre de son nom ou de sa dénomination.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2002.
Namur, le 8 février 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN.