Texte 2002027134
Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement le dernier alinéa est supprimé et les alinéas qui suivent sont insérés :
" Pour le prêt accordé dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 fixant les conditions d'intervention de la Région en faveur des jeunes qui contractent un emprunt hypothécaire pour l'accession à la propriété d'un premier logement, le maximum prévu à l'alinéa 1er est porté à 125 %.
Lorsque l'emprunteur ne peut bénéficier d'une assurance-décès en raison de son état de santé, le maximum de 100 % prévu à l'alinéa 1er et de 125 % prévu à l'alinéa 2 est ramené à 90 %. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2002.
Art. 3.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 janvier 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN.