Texte 2002027125

20 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation et dans les programmes informatiques de la Région wallonne concernant les matières relevant du Ministre du Budget.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
7-2-2002
Numéro
2002027125
Page
4235
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-20/78
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
1953040380197007081119360331021965112350
belgiquelex

Chapitre 1er.- Adaptation du Code des droits de succession.

Article 1er.Dans le Code des droits de succession, à l'article 48, le tableau I repris ci-dessous :

  Tranche de part nette                    Ligne directe entre epoux - entre
                                            cohabitants legaux
  de                      a inclus            a                   b
  BEF                     BEF                 pc                  BEF
  1                       500 000              3
  500 000                 1 million            4                    15 000
  1 million               2 millions           5                    35 000
  2 millions              4 millions           7                    85 000
  4 millions              6 millions          10                   225 000
  6 millions              8 millions          14                   425 000
  8 millions              10 millions         18                   705 000
  10 millions             20 millions         24                 1 065 000
  Au-dela de 20 millions                      30                 3 465 000

est remplacé par le tableau I suivant :

  Tranche de part nette                    Ligne directe entre epoux - entre
                                            cohabitants legaux
  de                      a inclus            a                   b
  EUR                     EUR                 pc                  EUR
        0,01               12 500,00           3
   12 500,01               25 000,00           4                      375,00
   25 000,01               50 000,00           5                      875,00
   50 000,01              100 000,00           7                    2 125,00
  100 000,01              150 000,00          10                    5 625,00
  150 000,01              200 000,00          14                   10 625,00
  200 000,01              250 000,00          18                   17 625,00
  250 000,01              500 000,00          24                   26 625,00
  Au-dela de 500 000,00   30                  30                   86 625,00

Art. 2.Dans le Code des droits de succession, à l'article 48, le tableau II repris ci-dessous :

  Tranche de part        Entre freres et   Entre oncles ou   Entre toutes
   nette                  soeurs            tantes et         autres
                                            neveux ou         personnes
                                            nieces
  De          a           a     b          a      b            a    b
  BEF          inclus     pc    BEF        pc     BEF          pc   BEF
              BEF
  1           500 000     20               25                  30
  500 000     1 million   25      100 000  30     125 000      35     150 000
  1 million   3 millions  35      225 000  40     275 000      50     325 000
  3 millions  7 millions  50      925 000  55   1 075 000      65   1 325 000
  Au-dela de 7 millions   65    2 925 000  70   3 275 000      80   3 925 000

est remplacé par le tableau I suivant :

  Tranche de part        Entre freres et   Entre oncles ou   Entre toutes
   nette                  soeurs            tantes et         autres
                                            neveux ou         personnes
                                            nieces
  De          a           a     b          a     b            a    b
  EUR          inclus     pc    EUR        pc    EUR          pc   EUR
              EUR
       0,01    12 500,00  20               25                 30
  12 500,01    25 000,00  25     2 500,00  30     3 125,00    35   3 750,00
  25 000,01    75 000,00  35     5 625,00  40     6 875,00    50   8 125,00
  75 000,01   175 000,00  50    23 125,00  55    26 875,00    65  33 125,00
  Au-dela de 175 000,00   65    73 125,00  70    81 875,00    80  98 125,00

Art. 3.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, du Code des droits de succession, les montants exprimés en franc et figurant à la troisième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la quatrième colonne du même tableau :

  Articles   Objet de la disposition                 BEF          EUR
  48.2       Avoirs investis a titre professionnel   10 000 000   250 000,00
             reduction du pourcentage dans les
              tranches les plus elevees              20 000 000   500 000,00
  54, 1°     Exemptions et reductions
             Abattement - heritier en ligne directe
              appele legalement a la succession ou
              entre epoux                               500 000    12 500,00
             abattements supplementaires en faveur
              des enfants qui n'ont pas atteint
              l'age de 21 ans - abattements
              supplementaires en faveur du conjoint
              survivant                                 100 000     2 500,00
  54, 2°     Exemptions et reductions
             Exemption d'impot pour les petites
              successions                                25 000       620,00
  56, al. 1  Exemptions et reductions
             Reduction maximale par enfant du
              montant du droit liquide a charge de
              l'heritier... Qui a au moins trois
              enfants en vie, n'ayant pas atteint
              l'age de 21 ans                             2 500        62,00
  56, al. 2  Exemptions et reductions
             Reduction maximale par enfant, en
              faveur du conjoint survivant                5 000       124,00

Chapitre 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débit de boissons.

Art. 4.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté royal coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons, les montants exprimés en franc et figurant à la troisième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la quatrième colonne du même tableau :

  Articles   Objet de la disposition                 BEF          EUR
  9, # 1     Montant minimum de la taxe d'ouverture
              due en fonction du nombre d'habitants       3 000        74,00
                                                          4 000        99,00
                                                          5 000       123,00
                                                          7 500       185,00
                                                         10 000       247,00
  9, # 3,    Taxe uniforme pour les debits
   1°         ambulants                                   5 000       123,00
  9, # 3,    Taxe uniforme par journee
   2°         d'exploitation pour les debits
              occasionnels                                  200         4,90
  14         Taxe dans les hameaux designes par le
              Ministre                                    3 000        74,00
  26, # 2    Taxe quinquennale forfaitaire pour
              debits ambulants exploites par une
              personne morale                               800        19,00
  27, # 2    Taxe annuelle forfaitaire pour les
              debits ambulants qui vendent ou
              livrent, a titre principal ou
              accessoire, par quantite de six
              litres ou moins                               300         7,00
  27, # 3    Taxe annuelle forfaitaire pour
              exploitant occasionnel qui vend ou
              livre par quantites de six litres ou
              moins/par journee d'exploitation               15         0,35

Chapitre 3.- Adaptation du Code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 5.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, du Code des impôts sur les revenus 1992, les montants exprimés en franc et figurant à la troisième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la quatrième colonne du même tableau :

  Articles   Objet de la disposition                 BEF          EUR
  257, 1°    Precompte immobilier - reduction            30 000       745,00
  260,       Precompte immobilier - limite               30 000       745,00
   al. 1
  260,       Precompte immobilier - depassement          30 000       745,00
   al. 1, 2°
  260,       Precompte immobilier - limite               40 000       992,00
   al. 1,3°

Chapitre 4.- Adaptation du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Art. 6.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, le montant exprimé en franc et figurant à la troisième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la quatrième colonne du même tableau :

  Article    Objet de la disposition                 BEF          EUR
  43, 2°     Exemption divertissements populaires           250         6,20

Chapitre 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Art. 7.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, le montant exprimé en franc et figurant à la troisième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la quatrième colonne du même tableau :

  Article    Objet de la disposition                 BEF          EUR
  56, 1°,    Montant minimum de la valeur
   c)         commerciale des prix gagnes                   250         6,20

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 9.Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 décembre 2001.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

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