Texte 2002027125
Chapitre 1er.- Adaptation du Code des droits de succession.
Article 1er.Dans le Code des droits de succession, à l'article 48, le tableau I repris ci-dessous :
Tranche de part nette Ligne directe entre epoux - entre
cohabitants legaux
de a inclus a b
BEF BEF pc BEF
1 500 000 3
500 000 1 million 4 15 000
1 million 2 millions 5 35 000
2 millions 4 millions 7 85 000
4 millions 6 millions 10 225 000
6 millions 8 millions 14 425 000
8 millions 10 millions 18 705 000
10 millions 20 millions 24 1 065 000
Au-dela de 20 millions 30 3 465 000
est remplacé par le tableau I suivant :
Tranche de part nette Ligne directe entre epoux - entre
cohabitants legaux
de a inclus a b
EUR EUR pc EUR
0,01 12 500,00 3
12 500,01 25 000,00 4 375,00
25 000,01 50 000,00 5 875,00
50 000,01 100 000,00 7 2 125,00
100 000,01 150 000,00 10 5 625,00
150 000,01 200 000,00 14 10 625,00
200 000,01 250 000,00 18 17 625,00
250 000,01 500 000,00 24 26 625,00
Au-dela de 500 000,00 30 30 86 625,00
Art. 2.Dans le Code des droits de succession, à l'article 48, le tableau II repris ci-dessous :
Tranche de part Entre freres et Entre oncles ou Entre toutes
nette soeurs tantes et autres
neveux ou personnes
nieces
De a a b a b a b
BEF inclus pc BEF pc BEF pc BEF
BEF
1 500 000 20 25 30
500 000 1 million 25 100 000 30 125 000 35 150 000
1 million 3 millions 35 225 000 40 275 000 50 325 000
3 millions 7 millions 50 925 000 55 1 075 000 65 1 325 000
Au-dela de 7 millions 65 2 925 000 70 3 275 000 80 3 925 000
est remplacé par le tableau I suivant :
Tranche de part Entre freres et Entre oncles ou Entre toutes
nette soeurs tantes et autres
neveux ou personnes
nieces
De a a b a b a b
EUR inclus pc EUR pc EUR pc EUR
EUR
0,01 12 500,00 20 25 30
12 500,01 25 000,00 25 2 500,00 30 3 125,00 35 3 750,00
25 000,01 75 000,00 35 5 625,00 40 6 875,00 50 8 125,00
75 000,01 175 000,00 50 23 125,00 55 26 875,00 65 33 125,00
Au-dela de 175 000,00 65 73 125,00 70 81 875,00 80 98 125,00
Art. 3.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, du Code des droits de succession, les montants exprimés en franc et figurant à la troisième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la quatrième colonne du même tableau :
Articles Objet de la disposition BEF EUR
48.2 Avoirs investis a titre professionnel 10 000 000 250 000,00
reduction du pourcentage dans les
tranches les plus elevees 20 000 000 500 000,00
54, 1° Exemptions et reductions
Abattement - heritier en ligne directe
appele legalement a la succession ou
entre epoux 500 000 12 500,00
abattements supplementaires en faveur
des enfants qui n'ont pas atteint
l'age de 21 ans - abattements
supplementaires en faveur du conjoint
survivant 100 000 2 500,00
54, 2° Exemptions et reductions
Exemption d'impot pour les petites
successions 25 000 620,00
56, al. 1 Exemptions et reductions
Reduction maximale par enfant du
montant du droit liquide a charge de
l'heritier... Qui a au moins trois
enfants en vie, n'ayant pas atteint
l'age de 21 ans 2 500 62,00
56, al. 2 Exemptions et reductions
Reduction maximale par enfant, en
faveur du conjoint survivant 5 000 124,00
Chapitre 2.- Adaptation de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débit de boissons.
Art. 4.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté royal coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons, les montants exprimés en franc et figurant à la troisième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la quatrième colonne du même tableau :
Articles Objet de la disposition BEF EUR
9, # 1 Montant minimum de la taxe d'ouverture
due en fonction du nombre d'habitants 3 000 74,00
4 000 99,00
5 000 123,00
7 500 185,00
10 000 247,00
9, # 3, Taxe uniforme pour les debits
1° ambulants 5 000 123,00
9, # 3, Taxe uniforme par journee
2° d'exploitation pour les debits
occasionnels 200 4,90
14 Taxe dans les hameaux designes par le
Ministre 3 000 74,00
26, # 2 Taxe quinquennale forfaitaire pour
debits ambulants exploites par une
personne morale 800 19,00
27, # 2 Taxe annuelle forfaitaire pour les
debits ambulants qui vendent ou
livrent, a titre principal ou
accessoire, par quantite de six
litres ou moins 300 7,00
27, # 3 Taxe annuelle forfaitaire pour
exploitant occasionnel qui vend ou
livre par quantites de six litres ou
moins/par journee d'exploitation 15 0,35
Chapitre 3.- Adaptation du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 5.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, du Code des impôts sur les revenus 1992, les montants exprimés en franc et figurant à la troisième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la quatrième colonne du même tableau :
Articles Objet de la disposition BEF EUR
257, 1° Precompte immobilier - reduction 30 000 745,00
260, Precompte immobilier - limite 30 000 745,00
al. 1
260, Precompte immobilier - depassement 30 000 745,00
al. 1, 2°
260, Precompte immobilier - limite 40 000 992,00
al. 1,3°
Chapitre 4.- Adaptation du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Art. 6.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, le montant exprimé en franc et figurant à la troisième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la quatrième colonne du même tableau :
Article Objet de la disposition BEF EUR
43, 2° Exemption divertissements populaires 250 6,20
Chapitre 5.- Adaptation de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Art. 7.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, le montant exprimé en franc et figurant à la troisième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la quatrième colonne du même tableau :
Article Objet de la disposition BEF EUR
56, 1°, Montant minimum de la valeur
c) commerciale des prix gagnes 250 6,20
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 9.Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 décembre 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN