Texte 2002027098
Article 1er.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 décembre 1991 déterminant les conditions d'octroi et les taux des subventions pour l'aménagement et l'équipement de terrains et bâtiments à l'usage de l'industrie, de l'artisanat ou de services ou d'autres infrastructures d'accueil des investisseurs, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 26
alinea 1er, 1° 10 millions de francs 250.000 euros
2° 10 millions de francs 250.000 euros
20 millions de francs 500.000 euros
3° 20 millions de francs 500.000 euros
Art. 2.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution de l'article 32.10 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 3
# 1 100 000 francs 2.500 euros
Art. 3.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution de l'article 32.11 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 5
# 3, alinéa 1 500 000 francs 12.500 euros
alinea 2 25 000 francs 620 euros
Art. 4.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'énergies renouvelables dans le cadre de l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 1
quatrieme tiret 50 millions de francs 1.250.000 euros
Art. 5.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrête du Gouvernement wallon du 21 mai 1999 portant exécution des articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, modifiées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2000, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 5
# 1er, alinéa 1 1,750 million de francs 43.400 euros
1,250 million de francs 31.000 euros
alinea 2 5 millions de francs 125.000 euros
alinea 3 10 millions de francs 250.000 euros
alinea 4 15 millions de francs 375.000 euros
alinea 5 20 millions de francs 500.000 euros
Article 10
# 3, alinéa 4 20 millions de francs 500.000 euros
# 4, alinéa 7 20 millions de francs 500.000 euros
Article 14
alinea 3 50 millions de francs 1.250.000 euros
Article 15
# 1 10 millions de francs 250.000 euros
# 2, alinéa 1 10 millions de francs 250.000 euros
Art. 6.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 portant exécution des articles 2, 12,16 et 38 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 5
alinea 1 20 millions de francs 500.000 euros
Article 10
# 4, alinéa 2 20 millions de francs 500.000 euros
# 7 3 millions de francs 75.000 euros
Art. 7.Dans les dispositions indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2000 relatif à la mise en oeuvre du plan de développement cofinancé par le Fonds de développement régional - Objectif n° 1, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 6
# 1 3 millions de francs 75.000 euros
5 millions de francs 125.000 euros
Article 8
alinea 1er, 1° 5 millions de francs 125.000 euros
2° 10 millions de francs 250.000 euros
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 9.Le Ministre de l'Economie et des P.M.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 janvier 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA.