Texte 2002027097
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 127 de celle-ci.
Art. 2.Dans l'article 3, 3°, de l'arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1969, les mots " 2 000 000 de francs " sont remplacés par les mots " 50 000 euros ".
Art. 3.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 juillet 1982 relatif aux primes accordées en vue de la création ou de la modernisation dans les bâtiments existants, de gîtes ruraux, de gîtes à la ferme, de meublés de tourisme et de chambres d'hôtes, modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 7 octobre 1985 et 11 septembre 1990, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 1
# 1, 4° 50 000 francs 1 250 euros
20 000 francs 500 euros
Article 3
# 1, alinéa 2 300 000 francs 7 500 euros
# 1, alinéa 3 50 000 francs 1 250 euros
# 1, alinéa 5 300 000 francs 7 500 euros
50 000 francs 1 250 euros
Art. 4.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juin 1991 fixant les conditions d'octroi de subventions aux attractions touristiques pour l'achat et le placement de panneaux de signalisation, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 7
alinea 1 250 000 francs 6 250 euros
alinea 2 50 000 francs 1 250 euros
alinea 3 250 000 francs 6 250 euros
alinea 5 250 000 francs 6 250 euros
Art. 5.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 1995 fixant les conditions et les modalités d'octroi de primes en matière de camping-caravaning modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 3
# 1, alinéa 3 2 millions de francs 50 000 euros
Article 5
2° 200 000 francs 5 000 euros
Art. 6.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 1995 réglant l'octroi de primes en vue de promouvoir la modernisation, la création et l'agrandissement d'établissements hôteliers, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 6
alinea 1 2 000 000 de francs 50 000 euros
alinea 3 200 000 francs 5 000 euros
alinea 4 2 000 000 de francs 50 000 euros
alinea 6 2 000 000 de francs 50 000 euros
Art. 7.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les conditions d'octroi de subventions pour l'achat de mobilier et de matériel en vue de favoriser les activités touristiques, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 6
# 3, alinéa 1 25 000 francs 600 euros
# 4 300 000 francs 7 500 euros
Art. 8.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 relatif aux organismes touristiques, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 13
1° 1 million de francs 25 000 euros
2° 1 million de francs 25 000 euros
3° 600 000 francs 15 000 euros
150 000 francs 3 750 euros
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 10.Le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 janvier 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des PME, de la Recherche, et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA