Texte 2002027087
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Dans l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 15 décembre 1977 relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des conseils de l'aide sociale, les mots " il est fait abstraction des fractions de franc " sont supprimés.
Art. 3.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté royal du 14 juin 1978 déterminant les conditions et les limites pour la fixation du cautionnement à fournir par les receveurs locaux des centres publics d'aide sociale, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Articles
Article 2, # 1, 1° 475 000 francs 12 000 euros
2° 725 000 francs 18 000 euros
3° 875 000 francs 22 000 euros
4° 975 000 francs 24 500 euros
Article 3, alinéa 1 975 000 francs 24 500 euros
Art. 4.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté royal du 9 décembre 1987 relatif à l'instauration de provisions en vue de l'octroi d'aide urgente par les centres publics d'aide sociale, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article
Article 2 10 000 francs 250 euros
Art. 5.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 portant exécution de l'article 111, §1, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article
Article 2, alinéa 1, 10° 5 000 000 francs 125 000 euros
3 000 000 francs 75 000 euros
Article 2, alinéa 1, 15° 1 000 000 francs 25 000 euros
Art. 6.L'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant les dispositions générales d'établissement des statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et des receveurs des centres publics d'aide sociale est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 8.La Ministre qui a la législation relative aux centres publics d'aide sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 décembre 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme M. ARENA
Annexe.
Art. N1.Annexe. - Echelle de traitement A1.
Echelle A1
Augmentation
11/1 x 495,79
1/1 x 694,11
10/1 x 495,79
3/1 x 322,27
Developpement
0 21 814,64
1 22 310,43
2 22 806,22
3 23 302,01
4 23 797,80
5 24 293,59
6 24 789,38
7 25 285,17
8 25 780,96
9 26 276,75
10 26 772,54
11 27 268,33
12 27 962,44
13 28 458,23
14 28 954,02
15 29 449,81
16 29 945,60
17 30 441,39
18 30 937,18
19 31 432,97
20 31 928,76
21 32 424,55
22 32 920,34
23 33 242,61
24 33 564,88
25 33 887,15
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro dans les arrêtés concernant les centres publics d'aide sociale.
Namur, le 20 décembre 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme M. ARENA