Texte 2002027084

20 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'introduction de l'euro dans les arrêtés concernant les matières relatives à l'eau et relevant du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
30-1-2002
Numéro
2002027084
Page
3041
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-20/54
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
198802702819920270891992027174199402743720000271772000027186199902749419940274611995027454
belgiquelex

Chapitre 1er.- Adaptation de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de recours contre les décisions relatives au déversement des eaux usées.

Article 1er.Dans la disposition indiquée ci-dessous, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de recours contre les décisions relatives au déversement des eaux usées, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 13
  alinea 1                      3 000 francs           74,37 euros

Chapitre 2.- Adaptation de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage.

Art. 2.Les §§ 2 à 4 de l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage sont remplacés par les §§ 2 à 4 suivants :

" § 2. La subvention est calculée selon la formule suivante :

M = a + b. S + c. H.

avec

S = surface de la zone communale représentée, exprimée en km2

H = nombre d'habitants, de la zone concernée

M = subvention exprimée en euros, arrondie à la dizaine d'euros inférieure.

§ 3. En ce qui concerne les organismes d'épuration, les coefficients valent :

a = 285 euro /commune

b = 5 euro /km2

c = 33,50 euro /millier d'habitants.

§ 4. En ce qui concerne les gestionnaires provinciaux des cours d'eau, les coefficients valent :

a = 94,2 euro /commune

b = 1,74 euro /km2

c = 11,20 euro /millier d'habitants".

Chapitre 3.- Adaptation de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 réglant l'octroi des subventions pour les investissements des organismes d'épuration agréés.

Art. 3.A l'article 10 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 réglant l'octroi des subventions pour les investissements des organismes d'épuration agréés :

- sous le premier tiret, les mots " pour la tranche comprise entre zéro (0) et onze (11) millions de francs, inclus " sont remplacés par les mots " pour la tranche inférieure à 273.000 euros ";

- sous le deuxième tiret, les mots " onze (11) millions de francs et quarante-huit (48) millions de francs " sont remplacés par les mots " 273.000 euros et 1.190.000 euros ";

- sous le troisième tiret, les mots " quarante-huit (48) millions de francs " sont remplacés par les mots " 1.190.000 euros ".

Art. 4.A l'article 11, du même arrêté, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 11
  1° a)                  5 000 000 de francs         124.000 euros
  b)                     5 000 000 de francs         124.000 euros
                         9 000 000 de francs         223.000 euros
                           500 000 de francs          12.400 euros
  c)                     9 000 000 de francs         223.000 euros
                        20 000 000 de francs         496.000 euros
                           810 000 de francs          20.100 euros
  d)                    20 000 000 de francs         496.000 euros
                        40 000 000 de francs         992.000 euros
                         1 600 000 de francs          40.000 euros
  e)                    40 000 000 de francs         992.000 euros
                        70 000 000 de francs       1.735.000 euros
                         2 800 000 de francs          69.500 euros
  f)                    70 000 000 de francs       1.735.000 euros
                       170 000 000 de francs       4.214.000 euros
                         4 550 000 de francs         112.800 euros
  g)                   170 000 000 de francs       4.214.000 euros
                       500 000 000 de francs      12.400.000 euros
                        10 200 000 de francs         253.000 euros
  h)                   500 000 000 de francs      12.400.000 euros
                        27 500 000 de francs         682.000 euros
  ----------------------------------------------------------------
  Article 16
  # 1er, 1°, a)                44 000 francs           1.090 euros
  b)                            220 francs/m          5,45 euro /m
  c)                           80 000 francs           1.980 euros
                                180 francs/m          4,46 euro /m
  2°, a)                       39 200 francs             972 euros
  b)                           35 200 francs             873 euros
                                20 francs/m2          0,5 euro /m2
  c)                           75 200 francs           1.864 euros
                                16 francs/m2          0,4 euro /m2
  # 2 1°                        330 francs/m     8,2 euro /m euros
  2°                           78 400 francs           1.943 euros
                                20 francs/m2          0,5 euro /m2
                               78 400 francs           1.943 euros
  # 3, 1°                     130 000 francs           3.223 euros
  2°                          100 000 francs           2.500 euros
  Article 28            80 000 000 de francs       1.983.000 euros
                       320 000 000 de francs       7.933.000 euros
                        24 000 000 de francs         595.000 euros

Chapitre 4.- Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 1994 relatif à la subsidiation de plans communaux généraux d'égouttage.

Art. 5.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 1994 relatif à la subsidiation de plans communaux généraux d'égouttage est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Le subside à attribuer à la commune pour dresser le P.C.G.E. est calculé selon la formule suivante :

M = a + bS + cH

dans laquelle :

S = superficie du territoire communal, exprimée en km2;

H = nombre d'habitants de la commune concernée;

M = subvention exprimée en euro, arrondie à la dizaine d'euros inférieure.

a = 11.155 euros

b = 204,5 euros

c = 1,29 euro. ".

Chapitre 5.- Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 1994 fixant les modalités techniques de détermination des valeurs moyennes réelles des paramètres intervenant dans le calcul de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles.

Art. 6.Le dernier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 1994 fixant les modalités techniques de détermination des valeurs moyennes réelles des paramètres intervenant dans le calcul de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les montants de la taxe exprimés en euro sont arrondis au cent supérieur. ".

Chapitre 6.- Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables.

Art. 7.Le cinquième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables est remplacé par l'alinéa suivant :

" Un acompte proportionnel à la quantité de mètres cubes d'eau prélevée au cours de l'année précédant la demande, relative à la prise d'eau pour laquelle l'étude est proposée, est versé sur le compte affecté du titulaire dans le mois qui suit l'approbation du programme; cet acompte est fixé à 0,05 euro/m3'et ne peut dépasser 70 % du montant approuvé en vertu de l'alinéa 3 du présent article. ".

Chapitre 7.- Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle.

Art. 8.Dans la disposition, indiquée ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 5                    60 000 francs           1.490 euros
                               13 000 francs             325 euros

Chapitre 8.- Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2000 relatif à l'établissement, la perception, le recouvrement, l'exemption et la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques.

Art. 9.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2000 relatif à l'établissement, la perception, le recouvrement, l'exemption et la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 4
  # 3                              55 francs          1,3634 euros
  Article 7                   100 000 francs        2.478,94 euros
  Article 16                   20 000 francs          495,79 euros
  Article 20                   20 000 francs          495,79 euros

Art. 10.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 32. La taxe est, à chaque stade du calcul, établie en euro; les fractions d'eurocent sont arrondies à l'eurocent supérieur ou inférieur selon qu'elles atteignent ou excèdent 0,5 eurocent ou qu'elles sont inférieures à ce montant. ".

Chapitre 9.- Adaptation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2000 relatif à l'établissement, la perception et le recouvrement de la redevance sur les prises d'eau potabilisable et de la contribution de prélèvement sur les prises d'eau souterraine non potabilisable.

Art. 11.Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2000 relatif à l'établissement, la perception et le recouvrement de la redevance sur les prises d'eau potabilisable et de la contribution de prélèvement sur les prises d'eau souterraine non potabilisable, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

  Article 2                    10 000 francs             250 euros
  Article 4                    20 000 francs          495,79 euros
  Article 8                    20 000 francs          495,79 euros

Art. 12.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 16. La redevance, la contribution ou la provision y afférentes sont à chaque stade du calcul, établies en euro, les fractions d'eurocent sont arrondies à l'eurocent supérieur ou inférieur selon qu'elles atteignent ou excèdent 0,5 eurocent ou qu'elles sont inférieures à ce montant. ".

Chapitre 10.- Dispositions finales.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 14.Le Ministre qui a l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 décembre 2001.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.