Texte 2002027046
Article 1er.A l'article 6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 relatif à l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles, les mots " décontaminé ou " sont supprimés.
Art. 2.A l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 précité, les termes " ou condensateurs " sont insérés entre les termes " transformateurs " et " contenant ".
Art. 3.L'article 7, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 1999 précité est remplacé comme suit :
" 6° l'échéance de la dérogation ne peut excéder le 31 décembre 2010 . ".
Art. 4.Il est ajouté à l'article 8, § 1er :
" En ce qui concerne les condensateurs, le requérant peut introduire la demande de dérogation dans un délai de trois mois à dater de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. ".
Art. 5.Il est ajouté à l'article 9, § 2 :
" Les appareils pour lesquels il est raisonnable de supposer que les teneurs du fluide en PCB/PCT sont comprises entre 0,005 % et 0,05 % en poids peuvent être éliminés au terme de leur utilisation. ".
Art. 6.§ 1er. Les normes européennes EN 12766-1 et pr EN 12766-2 et leurs versions mises à jour ultérieurement sont applicables en tant que méthode de référence pour la détermination de la teneur en PCB des produits pétroliers et des huiles usagées.
§ 2. La norme européenne IEC 61619 et ses versions mises à jour ultérieurement sont applicables en tant que méthode de référence pour la détermination de la teneur en PCB des liquides d'isolation.
Namur, le 13 décembre 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET.