Texte 2002023113

23 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 mars 2002 portant application de l'article 37, § 17, et de l'article 165, dernier alinéa, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
31-12-2002
Numéro
2002023113
Page
58953
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-23/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
2002022285
belgiquelex

Article 1er.L'article 3, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 29 mars 2002 portant application de l'article 37, § 17, et de l'article 165, dernier alinéa, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé comme suit :

" Cette diminution est fixée à 10,15 % du montant de l'intervention personnelle qui est laissé à charge des bénéficiaires, telle que visée à l'article 37, § 2 et § 4. A partir du 1er janvier 2003, cette diminution est fixée à 4 %. "

Art. 2.Un article 4bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 4bis. Le pourcentage de diminution de la base sur laquelle est calculée l'intervention de l'assurance, fixé à partir du 1er janvier 2003 par l'article 3, dernier alinéa, peut être adapté, par arrêté royal, à partir du 1er juillet 2003 s'il apparaît d'une estimation effectuée par la Commission de convention Pharmaciens - Organismes assureurs et validées par la Commission de contrôle budgétaire sur base de données chiffrées fournies par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les organisations représentative des pharmaciens, que le montant de la marge brute des pharmaciens tenant officines ouvertes au public est plus élevée ou moins élevée que 440 millions d'euros pour l'année 2003. A défaut de l'estimation par la commission de convention, le montant est fixé par le Conseil général après avis de la Commission de Contrôle budgétaire.

Le pourcentage de diminution de la base sur laquelle est calculée l'intervention de l'assurance ne peut pas être supérieur à 15 % à compter du 1er juillet 2003 étant entendu que le produit de cette diminution ne pourra être supérieur à 42,04 millions d'euros en 2003. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2003.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

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