Texte 2002023107
Article 1er.(§ 1er.) Les agents et personnes, non membres du personnel de l'Agence, chargés du contrôle par ou en vertu d'une ou plusieurs lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, sont désignés pour surveiller [1 , conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales,]1 l'exécution de ces mêmes lois, de leurs arrêtés d'exécution ou des règlements de l'Union européenne qui entrent dans leur champ d'application, et qui relèvent des compétences de l'Agence. <AR 2007-03-19/37, art. 1, 002; En vigueur : 09-04-2007>
(§ 2. Les agents de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation ainsi que les agents de la Direction générale Qualité et Sécurité, Division Métrologie, Service Préemballages du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, sont également chargés de surveiller l'application des arrêtés pris en exécution de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits pour autant que ces arrêtés soient relatifs à l'étiquetage et à la publicité des denrées alimentaires ainsi que des autres produits pouvant entrer dans la chaîne alimentaire.
Les agents de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation sont également chargés de surveiller l'application des arrêtés relatifs à la composition des denrées alimentaires pris en exécution de l'article 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 24 janvier 1977 précitée.) <AR 2007-03-19/37, art. 1, 002; En vigueur : 09-04-2007>
["1 \167 3. Les agents de l'Agence f\233d\233rale des M\233dicaments et des Produits de Sant\233 d\233sign\233s pour remplir des missions d'inspection en vertu de l'arr\234t\233 royal du 17 d\233cembre 2008 relatif \224 la surveillance \224 exercer par l'Agence f\233d\233rale des M\233dicaments et des Produits de Sant\233 sont \233galement comp\233tents pour surveiller l'application de la loi du 24 janvier 1977 relative \224 la protection de la sant\233 des consommateurs en ce qui concerne les denr\233es alimentaires et les autres produits et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution. L'Agence f\233d\233rale pour la S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et l'Agence f\233d\233rale des M\233dicaments et des Produits de Sant\233 \233tablissent une convention de collaboration r\233glant les modalit\233s de cette surveillance."°
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(1AR 2014-01-07/10, art. 1, 003; En vigueur : 10-02-2014)
Art. 1/1.[1 § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°AFSCA : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
2°services communaux : les services désignés dans le cadre d'une convention conclue entre la commune et l'AFSCA;
3°Le Ministre : le Ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions;
§ 2. Pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées au § 3, les membres du personnel statutaire et contractuel des services communaux des communes dont la liste est publiée par le Ministre sont compétents pour exercer la surveillance de l'exécution des dispositions des réglementations mentionnées dans l'article 3, § 1/1 de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.
§ 3. Chaque commune peut conclure une convention de collaboration avec l'AFSCA pour l'exécution des contrôles dans le cadre de la réglementation visée au paragraphe précédent. Cette convention est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée à tout moment par chacune des parties en respectant un délai de préavis de trois mois.
Afin de pouvoir exercer les compétences visées au § 2, les membres du personnel statutaire et contractuel des services communaux doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1°posséder une expérience professionnelle utile dans le secteur de la sécurité alimentaire ou, à défaut, avoir reçu une formation appropriée leur permettant d'effectuer leurs tâches avec compétence et de réaliser les contrôles officiels conformément à la législation en vigueur. Cette formation doit couvrir les matières suivantes :
- les techniques de contrôle comme l'échantillonnage et l'inspection;
- les procédures de contrôle;
- la législation en matière de denrées alimentaires;
- l'évaluation des risques potentiels pour la santé humaine;
- l'évaluation du non-respect de la législation en matière de denrées alimentaires;
2°se tenir informés des développements dans le domaine qui relève de leur compétence et, lorsque cela s'avère nécessaire, suivre régulièrement un recyclage;
3°ne pas avoir d'intérêt direct ou indirect dans un ou plusieurs établissements, entreprises, sociétés ou associations qui exercent des activités soumises à la réglementation visée au § 2 du présent article. Ils s'engagent à ne pas exercer dans le cadre du présent article des tâches de contrôle dans des établissements, entreprises, sociétés ou associations où ils seraient intervenus directement ou indirectement dans le cadre d'une autre activité professionnelle ou privée.
Pour que les membres du personnel statutaire et contractuel des services communaux puissent exercer les compétences reprises au § 2, ils doivent disposer de moyens de contrôle et de matériel d'inspection approprié et bien entretenu et ils doivent apporter la collaboration nécessaire à l'AFSCA et se concerter avec cette dernière, conformément à l'annexe Ire.
§ 4. les membres du personnel statutaire et contractuel des services communaux respectent les instructions reprises dans les lignes directrices qui leurs sont spécifiques et les circulaires générales de l'AFSCA.]1
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(1Inséré par AR 2014-03-28/14, art. 1, 004; En vigueur : 20-04-2014)
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 3.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Modalités de collaboration entre l'AFSCA et les services communaux :
1°remettre annuellement à l'AFSCA, avant la fin du troisième trimestre, les programmes d'inspection et d'analyse prévus pour l'année suivante afin d'intégrer ceux-ci dans le programme de contrôle de l'AFSCA. Les programmes de contrôle sont élaborés selon les prescriptions de l'AFSCA afin de les intégrer dans le plan de contrôle pluri-annuel intégré tel que prescrit dans le Règlement (CE) n° 882/2004;
2°participer à la concertation qui se tient, à l'initiative de l'AFSCA, entre celle-ci et les services communaux et relative à la coordination des analyses, des échantillonnages et des inspections;
3°organiser, conjointement avec les chefs des unités provinciales de contrôle de l'AFSCA, au moins un contact bilatéral trimestriel au cours duquel des actions concrètes sont abordées;
4°apporter sa collaboration à l'AFSCA, si nécessaire, à chaque fois que se déroule une mission FVO (Food and Veterinary Office) sur le territoire de la commune;
5°mettre, avant le 1er mars de chaque année, les résultats de contrôle de l'année précédente à la disposition de l'AFSCA;
6°participer aux formations techniques spécialisées organisées par l'AFSCA;
7°échanger les programmes de formation avec l'AFSCA;
8°les services communaux font effectuer les analyses dans des laboratoires agréés comme il est prévu dans l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire;
9°prendre en charge les frais des contrôles et analyses effectués suite à ces contrôles;
10°notifier annuellement à l'AFSCA une liste avec les noms des personnes chargées de la surveillance de la réglementation mentionnée dans le présent arrêté et ce avant le 1er novembre.]1
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(1Inséré par AR 2014-03-28/14, art. 2, 004; En vigueur : 20-04-2014)