Texte 2002023102

23 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale de certaines villes et communes pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-01-2003 et mise à jour au 10-09-2010)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
8-1-2003
Numéro
2002023102
Page
507
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-23/35
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2002
Texte modifié
2000022797
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Une subvention supplémentaire dont le montant est égale à 25 % du montant de la subvention, visée à l'article 36, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et à l'article 5, § 4bis , alinéa 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, est octroyée aux centres publics d'aide sociale qui mettent en oeuvre des initiatives spécifiques d'insertion sociale et qui répondent aux conditions fixées à l'article 2.

§ 2. La subvention supplémentaire, visée au § 1er, est déterminée sur la base du nombre de contrats de travail à temps plein, pris en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, qui étaient en vigueur au 1 janvier de l'année qui précède l'année où une convention visée à l'article 2, entre en vigueur.

Pour le calcul du nombre de contrats de travail à temps plein, pris en application de l'article 60, § 7, de la loi précitée, deux contrats de travail à temps partiel dont l'occupation est au moins à mi-temps et qui font l'objet d'une subvention de l'Etat, sont considérés comme un contrat de travail à temps plein.

§ 3. Le montant de la subvention supplémentaire, visée au § 1er, est déterminé sur la base du montant de la subvention, visée à l'article 36, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et à l'article 5, § 4bis , alinéa 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, qui est en vigueur (au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la convention visée à l'article 2, 1°, entre en vigueur). <AR 2005-12-03/30, art. 1, 003; En vigueur : 31-12-2004>

(§ 4. Le montant total de la subvention, octroyée à chaque centre public d'aide sociale repris dans la liste en annexe, pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale, ne peut toutefois dépasser le montant total de la subvention qui a été octroyée pour l'année 2003.) <AR 2004-03-17/36, art. 2, 002; En vigueur : 31-12-2003>

Art. 2.Pour se voir accorder la subvention supplémentaire, visée à l'article 1er, le centre public d'aide sociale doit remplir les conditions suivantes :

conclure avec le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, une convention fixant les objectifs spécifiques à atteindre et le projet à développer en matière d'insertion sociale;

respecter l'exigence de la fourniture mensuelle de données sur la base du modèle déterminé par le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, et joint à la convention;

desservir une commune qui est reprise dans la liste, dressée chaque année civile en application de l'article 3 du présent arrêté.

Art. 3.Sur la base des données arrêtées au 1 janvier de la pénultième année précédent l'année au cours de laquelle la convention visée à l'article 2, 1°, entre en vigueur, le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, dresse la liste des communes qui remplissent au moins deux des quatre critères suivants :

être reprise dans la liste des autorités locales, établie dans l'arrêté royal du 12 août 2000, précisant les modalités d'application de la loi déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dans le cadre de la politique urbaine;

compter au moins 40.000 habitants;

être desservie par une centre public d'aide sociale qui bénéficie soit de la subvention majorée de 60 % ou 65 % conformément à l'article 18, § 2, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens, soit de la subvention majorée de 60 % à 65 % conformément à l'article 32, §§ 2 à 5, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;

être desservie par une centre public d'aide sociale qui compte un nombre de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence ou du droit à l'intégration sociale, mis au travail en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, qui dépasse celui de la moyenne régionale.

Pour l'application de l'alinéa précédent, 4°, on entend par moyenne régionale : le rapport entre le nombre de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence ou du droit à l'intégration sociale, mis au travail en application de l'article 60, § 7, de la loi précitée, dans une région et le nombre total de bénéficiaires du minimum de moyens d'existence ou du droit à l'intégration sociale dans cette même région. Par région on entend : la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale.

Cette liste de communes est publiée chaque année au Moniteur belge.

La liste des communes, (applicable pour les années 2003, 2004 et 2005), est annexée au présent arrêté. <AR 2005-12-03/30, art. 2, 003; En vigueur : 31-12-2004>

Art. 4.La subvention supplémentaire, visée à l'article 1er, est versée au centre public d'aide sociale à raison de 75 % au moment de l'entrée en vigueur de la convention, visée à l'article 2, 1°, sur présentation d'une déclaration de créance par le centre public d'aide sociale.

Le solde est versé au terme de la convention, après évaluation par le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, du résultat obtenu en fonction des objectifs qui ont été fixés dans la convention, sur la base des pièces justificatives présentées par le centre public d'aide sociale.

Art. 4bis.[1 Le centre public d'action sociale qui a reçu la subvention supplémentaire, visée à l'article 1er, pour l'année n, et qui, l'année suivante n+1 ne remplit plus la condition mentionnée à l'article 2, 3°, reçoit pour l'année n+1 50 % de la subvention reçue pour l'année n.

L'octroi se fait conformément à l'article 4.]1

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(1Inséré par AR 2010-07-20/12, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 5.L'arrêté royal du 17 octobre 2000 pris en exécution de l'article 18, § 4, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 5, § 4, alinéa 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat pour les centres publics d'aide sociale de certaines villes et communes, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1 octobre 2002.

Art. 7.Notre ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intégration sociale,

J. VANDE LANOTTE

Annexe.

Art. N1.Liste des communes dont les centres publics d'aide sociale peuvent bénéficier de la subvention majorée, visée à l'arrêté royal du 23 décembre 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale de certaines villes et communes pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale.

Cette liste est (applicable pour les années 2003, 2004 et 2005). <AR 2005-12-03/30, art. 3, 003; En vigueur : 31-12-2004>

Alost

Anderlecht

Anvers

Bruges

Bruxelles

Charleroi

Termonde

Ixelles

Etterbeek

Genk

Gand

Hasselt

Jette

Courtrai

La Louvière

Louvain

Liège

Malines

Mons

Mouscron

Namur

Ostende

Roulers

Schaerbeek

Seraing

Saint-Gilles

Molenbeek-Saint-Jean

Saint-Josse-ten-Noode

Saint-Nicolas

Tournai

Uccle

Verviers

Forest.

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