Texte 2002023096

16 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal fixant les règles de procédure et les modalités de paiement des amendes administratives suite aux contrôles effectués en exécution de la législation relative à la sécurité alimentaire et mettant en vigueur certaines dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-12-2002 et mise à jour au 01-10-2021)

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
25-12-2002
Numéro
2002023096
Page
58194
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-16/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 L' agent visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, est le conseiller général du service juridique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Les fonctionnaires suivants du service juridique sont désignés pour proposer une amende administrative, en cas d'absence ou empêchement du conseiller général :

a)Mme Vanessa Reyniers, attachée ;

b)Mme Myriam De Smet, attachée ;

c)Mme Anne-Laure Desmit, attachée ;

d)M. Kenny Van Raemdonck, attaché ;

e)Mme Coralie Vandermeeren, attachée ;

f)Mme Charline Lejeune, attachée ;

g)Mme Ine De Keyzer, attachée ;

h)Mme Coralie Beeckman, attachée ;

i)Mme Lore Pacolet, attachée ;

j)Mme Aude Maingain, attachée.]1

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(1AR 2021-09-02/23, art. 1, 003; En vigueur : 11-10-2021)

Art. 2.[2 Lorsque le fonctionnaire visé à l'article 1er reçoit un procès-verbal de constatation d'infraction dressé conformément à l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, il peut adresser au contrevenant, par lettre recommandée à la poste, dans les deux mois de la réception du procès-verbal de la constatation de l'infraction, une proposition d'amende administrative.]2

["1 Si le proc\232s-verbal de la constatation de l'infraction n'est pas r\233dig\233 par une personne vis\233e ou d\233sign\233e conform\233ment \224 l'article 3 de l'arr\234t\233 royal du 22 f\233vrier 2001 organisant les contr\244les effectu\233s par l'Agence f\233d\233rale pour la S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et modifiant diverses dispositions l\233gales, une copie du proc\232s-verbal est jointe \224 la proposition."°

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(1AR 2015-07-12/02, art. 1, 002; En vigueur : 09-08-2015)

(2AR 2021-09-02/23, art. 2, 003; En vigueur : 11-10-2021)

Art. 3.La proposition d'amende administrative est munie d'un bulletin de virement ou de versement et invite le contrevenant à payer l'amende administrative dans un délai de deux mois à dater de l'envoi de la proposition.

La proposition précise en outre que le paiement de l'amende administrative éteint l'action publique et qu'il est possible au contrevenant de présenter, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de trente jours à dater de l'envoi de la proposition.

Lorsque le dossier relatif à l'infraction constatée contient des pièces autres que le procès verbal, la lettre invitant le contrevenant à présenter ses moyens de défense informe celui-ci de la possibilité de consulter le dossier dans le délai précité.

Art. 4.§ 1er. Si l'examen des moyens de défense fait apparaître la nécessité d'une enquête complémentaire, le dossier complet est envoyé au procureur du Roi. Le contrevenant en est averti.

§ 2. Dans les autres cas, après examen des moyens de défense, le commissaire aux amendes administratives adresse au contrevenant, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la réception de ses moyens de défense, une proposition définitive et motivée d'amende administrative, munie d'un bulletin de virement ou de versement et précisant que l'amende doit être payée dans un délai de trente jours à dater de son envoi.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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