Texte 2002023095
Article 1er.Les produits, saisis à titre conservatoire, en application de l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, doivent être soumis à analyse ou examen dans un délai de trente jours.
Ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de trente jours dans l'attente des résultats des analyses ou examens ainsi que dans les cas où des analyses ou examens complémentaires s'avéreraient nécessaires.
La prolongation est motivée par le fonctionnaire compétent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003
Bruxelles, le 18 décembre 2002.
J. TAVERNIER.