Texte 2002023083
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Les dispositions relatives aux cotisations prévues par l'arrêté royal du 23 octobre 2001 modifiant l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des Matières premières sont confirmées avec effet à la date de leur entrée en vigueur.
Art. 3.En ce qui concerne les fabricants et opérateurs qui n'ont pas envoyé les déclarations relatives aux chiffres d'affaires 2000 et 2001 et qui n'ont pas versé les cotisations y correspondantes, les modifications suivantes sont apportées à l'article 3, § 6, de l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des Matières premières, modifié par l'arrêté royal du 23 octobre 2001 :
A)dans l'alinéa 7, les mots " mais pour la première fois le 1er novembre 2001 " sont supprimés;
B)après l'alinéa 7 est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Les déclarations relatives aux chiffres d'affaires 2000 et 2001 doivent toutefois être envoyées au plus tard à l'expiration du délai de deux mois après la publication de la présente loi. "
C)après l'alinéa 9 est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Les cotisations relatives aux chiffres d'affaires 2000 et 2001 doivent toutefois être versées au plus tard à l'expiration du délai de trois mois après la publication de la présente loi, faute de quoi elles sont automatiquement majorées de 50 %. "
D)le paragraphe est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Pour les cotisations 2001 et 2002, les dates du 1er et du 15 septembre précitées sont remplacées par les dates d'expiration respectivement du délai de trois mois après la publication de la présente loi et de ce délai prolongé de quinze jours. "
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER
Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.