Texte 2002023081
Article 1er.Les §§ 2 et 3, de l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont remplacés par une disposition libellée comme suit :
" § 2. Le président, les vice-présidents et les membres, visés au § 1er, 4°, 5°, 6° et 7° sont nommés pour un terme de quatre ans. Leur mandat est renouvelable. "
Art. 2.A l'article 10, § 9, du même arrêté royal, les mots " six ans " sont remplacés par " quatre ans ".
Art. 3.A l'article 10ter de même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 1998, les mots " six ans " sont remplacés par " quatre ans ".
Art. 4.A l'article 31 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 21 septembre 1999, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par une disposition libellée comme suit :
" Art. 31. Les membres des Commissions nationales médico-mutualiste et dento-mutualiste sont nommés pour un terme de quatre ans. "
Art. 5.A l'article 41, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots " six ans " sont remplacés par " quatre ans ".
Art. 6.L'article 52 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 52. Les membres des conseils techniques institués auprès du Service des soins de santé sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat est renouvelable pour moitié tous les trois ans.
Cependant, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les membres du conseil technique pharmaceutique, du conseil technique de la kinésithérapie, du conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins et du conseil technique des bandages, des orthèses et prothèses sont nommés pour un terme de quatre ans.
Le mandat des membres sortants peut être renouvelé. Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie de son conseil avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace. "
Art. 7.L'article 62 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 62. Les membres des conseils techniques médical et dentaire sont nommés pour un terme de quatre ans.
Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie de son conseil avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace. "
Art. 8.L'alinéa 1er de l'article 67, § 1er du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 67. § 1er. Les membres des commissions de profils sont nommés pour un terme de quatre ans. "
Art. 9.L'article 99, du même arrêté royal, dont le texte actuel forme un § 1er, est complété par un § 2 ainsi libellé :
" § 2. Cependant, les membres du Conseil d'agrément des kinésithérapeutes sont nommés pour un terme de quatre ans.
Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie de son conseil avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace. "
Art. 10.L'article 116, alinéa 1er, du même arrêté royal, est remplacé par une disposition libellée comme suit :
" Art. 116. Les membres du conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle sont nommés pour quatre ans. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé. "
Art. 11.Le § 3 de l'article 122nonies , inséré dans le même arrêté royal par l'arrêté royal du 21 décembre 2001, est remplacé par une disposition libellée comme suit :
" § 3. Les membres de la Commission sont nommés pour une période renouvelable de quatre ans.
Le mandat prend fin lorsque les membres ont atteint l'âge de soixante-cinq ans accomplis.
Le membre effectif qui met un terme à son mandat ou le perd est remplacé par son suppléant pour la durée de ce mandat et il est immédiatement pourvu au remplacement de ce suppléant pour la durée de ce mandat. "
Art. 12.A l'article 298 du même arrêté royal, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par une disposition ainsi libellée :
" Art 298. Les membres sont nommés pour un terme de quatre ans. "
Art. 13.L'article 306, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, est remplacé par une disposition libellée comme suit :
" Art. 306. § 2. Le mandat des présidents et des membres a une durée de quatre ans; il est renouvelable. "
Art. 14.Les mandats des membres nommés dans les organes auxquels s'appliquent les dispositions du présent arrêté prennent cours au plus tard le dernier jour du 3ème mois civil suivant la date du dépouillement des élections organisées en application de l'article 211 de la loi coordonnée.
Il en va de même pour les membres nommés dans les organes énumérés à l'article 122bis.
Art. 15.A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 mars 1997 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : " F. Du conseil technique des bandages, des orthèses et prothèses. "
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Cependant, les dispositions de l'article 6 relatives au conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins produisent leurs effets au 1er décembre 2002. Les dispositions de l'article 15 produisent leurs effets au 18 avril 1997.
Les mandats des membres nommés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté dans les organes auxquels s'appliquent les dispositions dudit arrêté prennent fin au moment où prennent cours les mandats des membres nommés en application du présent arrêté.
Art. 17.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.