Texte 2002023079
Chapitre 1er.- L'agrément provisoire.
Article 1er.La demande d'agrément provisoire en tant que cercle de médecins généralistes doit être introduite au moyen d'un formulaire fourni par la Direction générale des professions de la santé, de la vigilance sanitaire et du bien-être au travail et fixé en annexe du présent arrêté.
Art. 2.La Direction générale précitée se prononce sur base des éléments repris dans le formulaire d'agrément et transmet son avis motivé au Ministre de la Santé publique.
Art. 3.§ 1er. La décision du Ministre de la Santé publique est communiquée à l'intéressé. La décision de refus de l'agrément est notifiée sous pli recommandé.
§ 2. La décision est également communiquée à la commission médico-mutualiste, visée à l'article 50, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 4.L'agrément provisoire reste valable tant que l'agrément définitif n'a pas été octroyé à condition, pour le cercle, d'introduire une demande d'agrément définitif avant le 1er janvier 2005.
Chapitre 2.- L'agrément définitif.
Art. 5.La demande d'agrément définitif en tant que cercle de médecins généralistes doit être introduite au moyen d'un formulaire fourni par la Direction des professions de santé, de la vigilance sanitaire et du bien-être au travail et fixé en annexe du présent arrêté, à partir du 1er juillet 2004.
Art. 6.Si, au moment de l'introduction de la demande, il apparaît :
1°que deux ou plusieurs cercles de médecins généralistes introduisent une demande d'agrément dans une même zone de médecins généralistes déterminée (en tenant compte de la dérogation visée à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 28 juin 2002 fixant les conditions en vue de l'obtention de l'agrément des cercles de médecins généralistes);
2°ou que deux ou plusieurs cercles de médecins généralistes introduisent une demande d'agrément dans plusieurs zones de médecins généralistes comportant une partie commune;
3°ou que, sur le territoire national, certaines zones limitrophes des cercles qui demandent un agrément ne sont pas couvertes,
les cercles concernés doivent démontrer qu'une concertation préalable a eu lieu et qu'aucune solution n'a pu être trouvée dans ce cadre.
La Direction générale précitée rédige un rapport relatif aux problèmes visés aux points 1°, 2° ou 3° à l'intention de la commission médico-mutualiste visée à l'article 50, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui examine la question et lui remet un avis dans les quatre mois.
Art. 7.§ 1er. La Direction générale précitée se prononce sur base des éléments repris sur le formulaire d'agrément et, le cas échéant, sur base de l'avis remis par la commission médico-mutualiste.
§ 2. Les avis motivés de la Direction générale précitée sont transmis au Ministre de la Santé publique.
§ 3. La décision du Ministre de la Santé publique est communiquée au demandeur. La décision de refus de l'agrément est notifiée sous pli recommandé.
§ 4. La décision est également communiquée à la commission médico-mutualiste visée à l'article 50, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2002.
Annexe.
Art. N1.Agrément des cercles de médecins généralistes.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 28-12-2002, p. 58325).