Texte 2002023055
Article 1er.L'article 37bis , § 2, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 1997, 21 mars 2000 et 11 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. L'intervention personnelle du bénéficiaire, à l'exception du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance prévue à l'article 37, §§ 1er et 19, dans les honoraires forfaitaires pour la biologie clinique dispensée à des patients non hospitalisés, et visés aux articles 2, § 2, a) et b) , de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, est fixée comme suit :
8,70 EUR pour les numéros de codes 592911 et 592955;
12,96 EUR pour les numéros de codes 593014 et 593051;
15,67 EUR pour les numéros de codes 593110 et 593154. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 3._ Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.