Texte 2002023053
Article 1er.Un article 2, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 2, annulé par l'arrêt n° 99.920 du Conseil d'état du 18 octobre 2001, dans l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations :
" Art. 2. § 1er. Les honoraires forfaitaires sont désignés au § 2 par deux numéros d'ordre précédant leur libellé ; ils sont suivis d'un montant en euro. "
§ 2.
a)Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1er, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité.
Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables :
- un premier numéro d'ordre représentant les prestations visées à l'article 1er, 2e alinéa, 12°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, reprenant les prestations reprises aux articles 18 et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé et indemnités;
- un second numéro d'ordre représentant les prestations non visées à l'article 1er, 2e alinéa, 12°, précité :
592815 14,98 EUR
592830 3,52 EUR
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est
inferieure a B 700
592911 24,30 EUR
592933 5,70 EUR
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de
B 700 a moins de B 1 750
593014 27,54 EUR
593036 6,46 EUR
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de
B 1 750 a moins de B 3 500
593110 29,16 EUR
593132 6,84 EUR
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe à B 3 500 ou plus.
b)Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1er, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité.
Ces honoraires forfaitaires sont scindés en deux parties cumulables :
- un premier numéro d'ordre représentant les prestations visées à l'article 1er, 2e alinéa, 12°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, reprenant les prestations reprises aux articles 18 et 24 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé et indemnités;
- un second numéro d'ordre représentant les prestations non visées à l'article 1er, 2e alinéa, 12°, précité :
592852 14,98 EUR
Supplement d'honoraires d'accreditation 0,12 EUR
592874 3,52 EUR
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est
inferieure a B 700
592955 24,30 EUR
Supplement d'honoraires d'accreditation 0,12 EUR
592970 5,70 EUR
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de
B 700 a moins de B 1 750
593051 27,54 EUR
Supplement d'honoraires d'accreditation 0,12 EUR
593073 6,46 EUR
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de
B 1 750 a moins de B 3 500
593154 29,16 EUR
Supplement d'honoraires d'accreditation 0,12 EUR
593176 6,84 EUR
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe à B 3 500 ou plus.
c)La lettre-clé B et le nombre-coefficient qui la suit sont définis à l'article 1er, §§ 2 et 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité.
Les honoraires 592815-592830, 592911-592933, 593014-593036, 593110-593132, 592852-592874, 592955-592970, 593051-593073 et 593154-593176 ne sont pas cumulables entre eux.
Les honoraires forfaitaires sont relatifs à toutes les prestations prescrites un même jour pour un même patient quel que soit le nombre de prescriptions ou de prescripteurs.
Art. 2.L'article 3, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 29 avril 1993, et modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1994, 7 août 1995 et 21 mars 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le premier laboratoire est seul habilité à facturer à l'organisme assureur, conformément à la réglementation en vigueur, les montants dus par l'assurance soins de santé pour les prestations visées au § 1er ainsi que les honoraires forfaitaires n°s 592815-592830, 592911-592933, 593014-593036, 593110-593132, 592852-592874, 592955-592970, 593051-593073, 593154-593176, visés à l'article 2, § 2, pour déterminer les valeurs visées dans le libellé suivant les numéros précités et, dès lors les honoraires forfaitaires en question, le premier laboratoire tient compte des analyses données en sous-traitance. "
Art. 3.L'article 1er du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 1994, est complété par l'alinéa suivant :
" Les montants fixés pour les honoraires forfaitaires de biologie clinique dans le présent arrêté, l'ont été sans tenir compte des dispositions de l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée du 14 juillet 1994, précitée. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.