Texte 2002023031

6 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
17-12-2002
Numéro
2002023031
Page
56349
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-06/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, sont apportées les modifications suivantes :

au chapitre Ier, insérer les spécialités suivantes :

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 17-12-2002, p. 56350).

au chapitre IV-B:

1)au § 24-1) supprimer les spécialités suivantes:

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 17-12-2002, p. 56351).

2)au § 203, remplacer les conditions de remboursement par les dispositions suivantes :

§ 203. Les spécialités suivantes ne font l'objet d'un remboursement que si elles sont administrées dans l'une des situations suivantes :

a)dans le traitement du cancer colorectal métastatique en monothérapie en première ligne;

b)dans le traitement du cancer du sein localement avancé ou métastatique :

- soit en association avec le docétaxel après échec d'une chimiothérapie cytotoxique antérieure qui doit avoir comporté une anthracycline sauf en cas de contre-indication documentée aux anthracyclines;

- soit en monothérapie, après échec aux taxanes, et à une chimiothérapie contenant une anthracycline sauf en cas de contre-indication documentée aux anthracyclines.

Sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste avec une compétence particulière en oncologie ou en oncologie médicale, le médecin conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à six mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour des nouvelles périodes de six mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus, démontrant que la continuation du traitement est médicalement justifiée.

Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, remplacer la rubrique XVI.7. par la suivante :

XVI.7. Les médicaments topiques destinés au traitement du psoriasis :

XVI.7.1. appartenant au groupe des analogues de la vitamine D3.- Groupe de remboursement : B-222;

XVI.7.2. autres que ceux appartenant au groupe des analogues de la vitamine D3. - Groupe de remboursement: B-260.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge , à l'exception des dispositions de l'article 1er, 1° et 2°-1) en ce qui concerne les spécialités MERCK-CAPTOPRIL 25 mg, MERCK-CAPTOPRIL 50 mg, MERCK-ENALAPRIL 5 mg et MERCK-ENALAPRIL 20 mg qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur Belge.

Bruxelles, le 6 décembre 2002.

F. VANDENBROUCKE.

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