Texte 2002023028

22 NOVEMBRE 2002. - Arrêté ministériel fixant le mode de rétribution des avocats chargés de défendre les intérêts de [la Direction générale Personnes handicapées du Service Public Fédéral Sécurité sociale]. <AM 2005-02-22/38, art. 1, 002 ; En vigueur : 01-03-2005> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-01-2003 et mise à jour au 24-03-2005)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
15-1-2003
Numéro
2002023028
Page
1330
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-11-22/41
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les avocats désignés pour défendre les intérêts de (la Direction générale Personnes handicapées du Service Public Fédéral Sécurité sociale) devant les Cours et Tribunaux bénéficient d'un honoraire forfaitaire qui est équivalent à la somme de l'indemnité de procédure visée à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire le tarif des dépenses recouvrables et de l'indemnité de débours visée à l'article 6 du même arrêté. <AM 2005-02-22/38, art. 2, 002 ; En vigueur : 01-03-2005>

Art. 2.Pour tout dossier sur un point de droit spécialement important ou concernant une affaire complexe, les honoraires sont équivalents au double de l'indemnité visée à l'article 1.

Sur requête motivée de l'avocat, (le Directeur général de la Direction générale Personnes handicapées) décide du classement d'un dossier dans cette catégorie. <AM 2005-02-22/38, art. 3, 002 ; En vigueur : 01-03-2005>

Art. 3.Pour le décompte des dossiers intervenant pour le calcul des honoraires, tout dossier porté en degré d'appel devant la juridiction compétente, est compté comme dossier supplémentaire.

Art. 4.Il est dérogé aux tarifs visés aux articles 1er et 2 pour les procédures devant la Cour de Cassation, la Cour d'Arbitrage et la Cour de Justice de la Communauté européenne.

Art. 5.Sur proposition (du Directeur général de la Direction générale Personnes handicapées), le Ministre qui est responsable pour (cette Direction générale), peut déroger aux tarifs précités, lorsque l'avocat justifie qu'un dossier a nécessité des prestations particulièrement importantes. <AM 2005-02-22/38, art. 4, 002 ; En vigueur : 01-03-2005>

Art. 6.Les avocats désignés doivent rentrer, en trois exemplaires, leurs états détaillés d'honoraires au plus tard à la fin du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel l'instance est clôturée par le jugement ou l'arrêt ou au cours duquel la cause est rayée ou au cours duquel il y a eu désistement d'instance.

Art. 7.L'arrêté ministériel du 9 novembre 1990 fixant le mode de rétribution des avocats chargés de défendre les intérêts du Ministère de la Prévoyance sociale est abrogé en ce qui concerne la Direction d'administration des prestations aux personnes handicapées.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Bruxelles, le 22 novembre 2002.

F. VANDENBROUCKE.

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