Texte 2002023022

3 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal harmonisant certaines dispositions en matière de réduction de cotisations à l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Sécurité sociale
Publication
13-12-2002
Numéro
2002023022
Page
55982
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-03/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
1981001048
belgiquelex

Article 1er.L'article 35, § 1er, 1° à 4°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 26 mars 1999 et modifié par les lois des 24 décembre 1999, 12 août 2000 et 5 septembre 2001 et l'arrêté royal du 10 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 35. § 1er Les employeurs occupant des travailleurs qui sont assujettis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, bénéficient trimestriellement pour chacun desdits travailleurs d'une réduction des cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis , correspondant aux principes suivants :

La réduction des cotisations patronales porte sur trois catégories d'occupations de travailleurs :

Catégorie 1 : les occupations en qualité de travailleur manuel auprès des employeurs visés par au moins une des lois suivantes :

- la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise;

- la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise;

- la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise;

ainsi que pour les entreprises de travail intérimaire du secteur public, les employeurs relevant de la commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et les employeurs des ateliers protégés relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; à l'exclusion des employeurs exerçant une activité sans finalité industrielle ou commerciale ainsi que des employeurs relevant de la compétence des commissions paritaires suivantes :

- commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;

- commission paritaire des services de santé;

- commission paritaire des entreprises d'assurances;

- commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;

- commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

- commission paritaire pour les agents de change;

- commission paritaire pour les banques;

- commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Catégorie 2 : les occupations en qualité de travailleur auprès d'employeurs relevant du secteur non marchand, tel que définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par les arrêtés royaux des 5 mai 1997, 24 avril 1998 et 10 août 1998 (titre pouvant évoluer suivant le projet soumis au C.N.T.), à l'exception des travailleurs occupés par des employeurs relevant de la commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et par les employeurs des ateliers protégés relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Catégorie 3 : les occupations en qualité de travailleur assujetti à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, qui ne sont pas visées aux deux catégories précédents.

Pour les travailleurs pour qui la somme des occupations dans la catégorie 1 ou 3, dans un trimestre, correspond à des prestations trimestrielles complètes, la réduction de cotisations correspond, six ans après l'entrée en vigueur du présent article, à :

i)pour les occupations avec un salaire inférieur à un premier plafond salarial ou avec un salaire supérieur à un troisième plafond salarial : un montant forfaitaire F* par trimestre;

ii) pour les occupations avec un salaire supérieur ou égal au premier plafond salarial et inférieur ou égal à un deuxième plafond salarial : un montant forfaitaire de 736,39 EUR par trimestre;

iii) pour les occupations avec un salaire supérieur au deuxième et inférieur ou égal au troisième plafond salarial : un montant qui diminue de manière linéaire en fonction du salaire perçu pour l'occupation de 736,39 EUR jusqu'au montant F*.

Pour les travailleurs pour qui la somme des occupations dans la catégorie 2, dans un trimestre, correspond à des prestations trimestrielles complètes, la réduction de cotisations sera, six ans après l'entrée en vigueur du présent article, égale à la réduction de cotisations visée au 3°, iii, 2e tiret et au 3°, v.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres ce que l'on entend par occupation, prestations trimestrielles complètes et par premier, deuxième et troisième plafond salarial, ces plafonds pouvant être différents selon la catégorie d'occupation visée au 1°. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, majorer le montant de 736,39 EUR mentionné à l'alinéa 1er, ii) et iii), sans qu'il puisse toutefois dépasser 934,71 EUR.

Le régime final défini au 2°, qui est d'application six ans après l'entrée en vigueur du présent article, se réalise comme suit :

i)Pour les occupations de la catégorie 1, dont le salaire est inférieur à un premier plafond salarial ou supérieur à un troisième plafond salarial, une réduction forfaitaire de base est trimestriellement accordée, qui, à partir d'un montant de base de 202,53 EUR, est proportionnellement majorée sur une base annuelle afin d'atteindre le montant F* après six ans;

ii) Pour les occupations de la catégorie 3 avec un salaire inférieur à un premier plafond salarial ou un salaire supérieur à un troisième plafond salarial, une réduction forfaitaire de base est trimestriellement accordée, qui est proportionnellement majorée sur une base annuelle afin d'atteindre le montant F* après six ans;

iii) Pour les occupations dont le salaire est égal ou supérieur au premier et inférieur ou égal au deuxième plafond salarial, la réduction des cotisations est déterminée comme suit :

- pour les occupations de la catégorie 1, la réduction globale des cotisations correspond à 736,39 EUR par trimestre;

- pour les occupations de la catégorie 2, la réduction globale des cotisations correspond à 525,68 EUR par trimestre;

- pour les occupations de la catégorie 3, la réduction des charges visée au 3°, ii, est majorée de 525,68 EUR par trimestre, sans que la réduction globale des cotisations ne puisse excéder 736,39 EUR par trimestre.

Par dérogation à l'alinéa 1er, premier et troisième tirets, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, majorer le montant de 736,39 EUR sans qu'il puisse toutefois dépasser 934,71 EUR.

iv) Pour les occupations des catégories 1 et 3 dont le salaire est supérieur au deuxième et inférieur ou égal au troisième plafond salarial, une réduction forfaitaire de cotisation est accordée en fonction du salaire, évoluant progressivement, sur une période maximale de six ans, vers la réduction linéaire en fonction du salaire, telle que définie au point 2°, iii.

v)Pour les occupations de la catégorie 2 dont le salaire est supérieur au deuxième et inférieur ou égal au troisième plafond salarial, une réduction forfaitaire de cotisations est accordée en fonction du salaire, évoluant progressivement, sur une période de six ans, vers une réduction linéaire en fonction du salaire, telle que définie au point 2°, iii étant entendu que le montant de la réduction correspond à 525,68 EUR pour le deuxième plafond salarial et à zéro pour le troisième plafond salarial.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres ce qu'il faut entendre par salaire et par réduction linéaire et progressive des cotisations.

Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, la réduction de cotisations précitée est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière de prestations globale des différentes occupations d'une même personne physique chez un même employeur soit dépassé. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, il est possible, moyennant une augmentation uniforme, de déroger à une réduction de cotisations strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la réduction de cotisations en cas de prestations trimestrielles complètes.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce que l'on entend par travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, par seuil minimum en matière de prestations globale de travail et par augmentation proportionnelle et uniforme. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires Sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires Sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

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