Texte 2002023020

23 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale - Emploi et Travail
Publication
8-1-2003
Numéro
2002023020
Page
510
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-23/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
2002022565
belgiquelex

Article 1er.Il est inséré dans l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa, un chapitre IIbis, comprenant les articles 8bis à 8ter, rédigé comme suit :

" Chapitre IIbis - Dispositions spécifiques dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.

Art. 8bis. § 1er. Par dérogation à l'article 1 du présent arrêté, les dispositions du présent chapitre s'appliquent uniquement aux employeurs suivants :

les communes;

les centres publics d'aide sociale;

les associations sans but lucratif;

les sociétés à finalité sociale telles que visées au Livre X - Les sociétés à finalité sociale - du Code des Sociétés du 7 mai 1999;

les sociétés de logement social énumérées ci-après :

- les agences immobilières sociales visées par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 février 1998 portant création des agences immobilières sociales et par l'arrêté du 19 novembre 1998;

- les agences immobilières sociales visées par l'arrêté du gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément d'agences immobilières sociales, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2001;

- les offices de location sociale visées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale;

- les sociétés immobilières de service public visées par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 1993 portant modification du Code du logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social;

- les sociétés de logement social visées par le décret du 15 juillet 1997 du Conseil flamand contenant le Code flamand du logement;

- les sociétés de logement de service public visées par le décret du Conseil régional wallon du 29 octobre 1998 contenant le code du logement wallon;

§ 2. L'avantage de l'intervention financière, prévu par le présent chapitre, s'applique uniquement aux travailleurs âgés d'au moins 45 ans qui au moment de leur engagement :

soit résident habituellement dans une commune dont le taux de chômage dépasse de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région. Sont seulement considérées comme des communes dont le taux de chômage dépasse de 20 % au moins le taux de chômage moyen de la Région, les communes figurant sur une liste, dressée par l'Office national de l'Emploi sur la base des chiffres de chômage au 30 juin de chaque année. Cette liste reste valable du 1 septembre de l'année en cours jusqu'au 31 août de l'année calendrier suivante et est publiée chaque année au Moniteur belge avant le 31 août;

soit résident habituellement dans une commune reprise sur la liste, établie par le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale de certaines villes et communes pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale. Cette liste est publiée chaque année au Moniteur belge.

Art. 8ter. Lorsqu'un employeur visé à l'article 8bis, § 1er, engage un travailleur visé à l'article 8bis, § 2, le centre public d'aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial, par dérogation à l'article 8, § 1er, pour le mois d'engagement et les vingt-trois mois calendrier suivants lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :

le travailleur a droit à l'intégration sociale au moment de l'engagement;

le travailleur est au moment de l'engagement un demandeur d'emploi;

le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins cent cinquante-six jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement et des neuf mois calendrier qui le précèdent, ou pendant au moins trois cent douze jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement et des dix-huit mois calendrier qui le précèdent;

le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps. "

Art. 2.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " articles 6, 7 et 8, " sont remplacés par les mots " articles 6, 7, 8 et 8ter, ".

Art. 3.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots " articles 6, 7 et 8, " sont remplacés par les mots " articles 6, 7, 8 et 8ter, ".

Art. 4.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots " articles 6, 7 et 8 " sont remplacés par les mots " articles 6, 7, 8 et 8ter ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2003.

Art. 6.Notre ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et Notre ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Intégration sociale,

J. VANDE LANOTTE.

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