Texte 2002023013
Article 1er.L'article 30 de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le paiement d'une cotisation de 23,10 EUR n'est cependant pas exigé pour le trimestre pendant lequel le travailleur indépendant a également la qualité de titulaire ou de personne à charge, comme visée à l'article 32, alinéa 1er , de la loi coordonnée susmentionnée, incluant le droit à toutes les prestations visées à l'article 34 de la même loi, ou pour le trimestre pendant lequel le travailleur indépendant a la qualité de personne à charge comme visée à l'article 4, 11°. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre, chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre, chargé des Classes Moyennes
R. DAEMS.