Texte 2002023012
Article 1er.Dans l 'article 5, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes:
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" §1er. Pour les personnes visées à l'article 3, 1° et 2°, la preuve de la qualité de titulaire, pour l'application des articles 14 à 17, continue à être fournie par les données relatives à l'accomplissement des obligations en matière de cotisations, qui sont établies conformément aux dispositions de la section IV de l arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, à l'exception des articles 18 et 19 de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 précité ".
2°le § 2, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Pour les personnes visées à l'article 3, 4°, la preuve de la qualité de titulaire, pour l'application des articles 14 à 17, continue à être fournie par les données relatives à l'accomplissement des obligations en matière de cotisations qui sont établies par la caisse d'assurances sociales à laquelle ces personnes sont affiliées et transmises à l'organisme assureur ".
3°Dans le § 3 les mots " à 18 " sont remplacés par les mots " à 17 ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et notre Ministre, chargé des Classes moyennes sont, en ce que lui concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre, chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS.