Texte 2002023003
Article 1er.Le présent arrêté détermine les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à des services de garde organisés.
Art. 2.<AR 2008-09-18/52, art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2008> Pour l'application du présent arrêté seront pris en compte les services de garde de médecine générale organisés chaque jour de semaine à partir de 19 heures jusqu'au lendemain matin 8 heures, le vendredi soir à partir de 19 heures jusqu'au lundi matin qui suit à 8 heures et la veille des jours fériés légaux à partir de 19 heures jusqu'au surlendemain matin à 8 heures.
Art. 3.§ 1er. Seuls les médecins généralistes agréés, qui prennent part aux services de garde qui, conformément à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, sont communiqués à la Commission médicale compétente, sont pris en compte pour les honoraires de disponibilité.
§ 2. Les médecins généralistes qui prennent part à un service de garde tel que visé au paragraphe premier désignent entre eux un responsable pour l'application du présent arrêté. Cette désignation s'opère par écrit et est signée par tous les médecins généralistes agréés qui participent au service de garde. Le document comportant la désignation est conservé par le responsable pendant une durée de trois ans à compter de la fin du trimestre pour lequel il fait office de responsable.
§ 3. A partir d'une date, à fixer par Nous, après que le Ministre qui a la Santé publique dans ses compétences a procédé à l'agrément des cercles de médecins généralistes, conformément à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'application du paragraphe 2 est assurée par le conseil d'administration de l'association sans but lucratif du cercle de médecins généralistes.
(NOTE : Date fixée au 01-10-2007 par AR 2007-09-14/35, art. 1)
Art. 4.[1 Au plus tard un an après la date de participation au service de garde organisé tel que prévu dans l'article 2 du présent arrêté, le responsable transmet, pour chaque médecin généraliste agréé, les données suivantes au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité :
1°le numéro d'identification INAMI, le nom, le prénom;
2°les dates et les heures auxquelles le médecin généraliste a pris part au service de garde organisé.]1
(Les informations sont transmises au Service susvisé par le truchement du site internet fédéral prévu à cet effet.) <AR 2007-09-14/35, art. 2, 004; En vigueur : 01-10-2007>
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(1AR 2013-10-10/19, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 5.L'Institut national d'assurance maladie-invalidité paie les honoraires de disponibilité au médecin généra-liste conformément aux données communiquées en application de l'article 4.
Art. 6.<AR 2007-06-05/32, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2007>([1 A partir du 1er janvier 2024, les honoraires de disponibilité s'élèvent à 7,60 euros par heure pour la participation à des services de garde organisés de semaine et à 15,20 euros par heure pour la participation à des services de garde organisés les weekends et les jours fériés.]1) Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, la valeur de ces honoraires est adaptée à partir du 1er janvier de chaque année à l'évolution de la valeur de l'indice-santé visé à l'article 1er dudit arrêté royal, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente. <AR 2008-09-18/52, art. 3, 005; En vigueur : 01-07-2008>
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(1AR 2024-05-25/41, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 7.Les informations visées dans l'article 4 peuvent être transmises par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité :
- à l'Administration des Soins de santé du (Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement); <AR 2007-09-14/35, art. 3, 1°, 004; En vigueur : 01-10-2007>
- à la Commission médicale compétente visée dans l'article 3, § 1er, du présent arrêté, par le truchement de l'Administration des Soins de santé du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;
- aux organismes assureurs;
- au (Service d'évaluation et de contrôle médicaux) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. <AR 2007-09-14/35, art. 3, 2°, 004; En vigueur : 01-10-2007>
Art. 7bis.[1 Après l'avis motivé du Conseil fédéral des cercles de médecins généralistes et si le cercle de médecins généralistes en fait la demande, la Commission nationale médico-mutualiste peut décider qu'au cours d'une période fixée par elle, la somme des honoraires de disponibilité dus pour la zone de médecins généralistes d'un cercle de médecins généralistes bien déterminé soit payée au conseil d'administration de ce cercle de médecins généralistes.]1
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(1Inséré par AR 2010-12-22/31, art. 1, 006; En vigueur : 29-01-2011)
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.