Texte 2002022993
Article 1er.Dans l'article 213, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, le chiffre " 45 " est remplacé par le chiffre " 50 ".
Art. 2.A l'article 214 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, alinéa 1er, 2°, a), le montant " 28,0090 " est remplacé par le montant " 28,2891 ";
2°dans le § 2, les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
" § 2. Le montant journalier minimum de l'indemnité d'invalidité accordée aux travailleurs non réguliers est égal au montant du revenu d'intégration, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
Pour les titulaires ayant personne à charge au sens de l'article 93 de la loi coordonnée, ce montant correspond à celui octroyé à deux personnes qui cohabitent.
Pour les titulaires n'ayant pas de personne à charge, ce montant correspond à celui octroyé à une personne isolée. "
Art. 3.Dans l'article 225, § 3, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 14 juin 2001 et 6 mai 2002, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Toutefois, il n'est tenu compte de ces revenus, ainsi que des pensions, rentes, allocations et indemnités visées ci-dessus que si leur montant mensuel total est supérieur au montant journalier maximum de base de l'allocation de chômage octroyée en application des articles 111, alinéa 3, et 114, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, multiplié par 26. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 2, 2°, qui produit ses effets le 1er octobre 2002.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.