Texte 2002022990

21 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal portant exécution de l'article 35 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
30-11-2002
Numéro
2002022990
Page
54167
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-11-21/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Aux bénéficiaires d'une pension de travailleur indépendant :

a)qui a pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1993, il est alloué une revalorisation d'1 p.c. du montant mensuel de la pension;

b)qui a pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 1992 et avant le 1er janvier 1996, il est alloué une revalorisation de 2 p.c. du montant mensuel de la pension.

Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération pour l'application de l'alinéa précédent, est celle durant laquelle a pris cours effectivement et pour la première fois la pension de retraite du conjoint décédé, lorsque celui-ci était bénéficiaire de cette pension au moment de son décès.

Art. 2.En cas de bénéfice de plusieurs pensions payées par l'Office national des pensions, à l'exception de la pension inconditionnelle, visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 de 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, il suffit que l'une d'elles satisfasse aux conditions prévues à l'article 1er pour que les pourcentages prévus à ce même article soient appliqués, respectivement selon le cas, sur les montants des pensions dus pour le mois en question, à condition que lesdits montants soient payables le 31 décembre 2002.

Toutefois, lorsqu'au 31 décembre 2001, une ou plusieurs pensions ayant pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1993 étaient payables simultanément avec une ou plusieurs pensions ayant pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 1992 mais avant le 1er janvier 1996, les pensions précitées payables à la date visée à l'alinéa précédent sont augmentées d'1 %.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre, chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre chargé des Classes Moyennes,

R. DAEMS.

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