Texte 2002022985
Article 1er.A l'article 11, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 31 août 1998, 9 octobre 1998 et 29 avril 1999, les prestations et règles d'application suivantes sont insérées in fine :
" 350372 - 350383
Rapport ecrit d'une concertation oncologique multidisciplinaire avec la
participation d'au moins trois medecins de specialites differentes sous la
direction d'un medecin-coordinateur et reprenant la description du
diagnostic et du plan de traitement K 80
350394 - 350405
Participation a la concertation oncologique multidisciplinaire K 17
350416 - 350420 < Erratum, voir M.B. 26.02.2003, p. 9389>
Participation a la concertation oncologique multidisciplinaire par le
medecin traitant qui n'est pas membre de l'equipe hospitaliere K 25
La prestation 350372 - 350383 est demandée par écrit par le médecin de médecine générale agréé ou avec droits acquis ou le médecin traitant spécialiste, à l'exclusion du médecin spécialiste en anatomie pathologique ou en biologie clinique ou en radiodiagnostic.
Cette prestation précède obligatoirement chaque :
- traitement oncologique qui s'écarte des lignes directrices écrites acceptées par le centre oncologique et/ou
- répétition d'une série d'irradiations d'une même région cible dans les douze mois, à compter de la date du début de la première série d'irradiations et/ou
- chimiothérapie par un médicament qui, dans une première phase de remboursement, a été désigné par (la Commission de remboursement des médicaments) pour faire l'objet d'un monitoring par la concertation oncologique multidisciplinaire. <Erratum, voir M.B. 31.01.2003, p. 4311>
Cette prestation est attestée par le médecin-coordinateur et est remboursable une seule fois par année calendrier, sauf en cas de dispositions légales contraires.
La prestation 350394 - 350405 est attestable par maximum trois médecins spécialistes de spécialités différentes, exclusivement à l'occasion de la prestation 350372 - 350383.
La prestation 350416 - 350420 est attestable uniquement à l'occasion de la prestation 350372 - 350383 et elle couvre également les frais de déplacement.
Les prestations 350372 - 350383, 350394 - 350405 et 350416 - 350420 ne sont pas cumulables par le même prestataire.
Au moins trois médecins de spécialités différentes doivent participer à la concertation oncologique multidisciplinaire, dont un a une expérience particulière en chirurgie oncologique ou en oncologie médicale ou est agréé en tant que médecin spécialiste en radiothérapie-oncologie et dont un exerce la fonction de coordinateur et rédige le rapport.
Les prestations 350372 - 350383, 350394 - 350405 et 350416 - 350420 requièrent la présence physique simultanée des différents médecins participants.
Les honoraires de la prestation 350372 - 350383 couvrent également les frais de l'enregistrement uniformisé de l'affection oncologique sur un formulaire standardisé, établi par le Comité de l'Assurance Soins de Santé, pour chaque nouveau patient.
Le rapport écrit, rédigé par le médecin-coordinateur, doit mentionner les noms des médecins participants et le nom du médecin qui en a fait la demande, ainsi que le diagnostic et le plan de traitement. Le rapport doit être envoyé à tous les médecins qui ont participé à la concertation, au médecin qui en a fait la demande, au médecin généraliste traitant du patient et au médecin conseil de l'organisme assureur. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.