Texte 2002022961
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°"ayant droit à une aide sociale financière" : une personne de nationalité étrangère inscrite au registre des étrangers (...) qui en raison de sa nationalité ne peut pas prétendre au droit à l'intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière; <AR 2004-04-01/68, art. 1, 002; En vigueur : 10-01-2004>
2°"entreprise privée" : toute personne physique ou morale de droit privé dont l'activité poursuit un but de lucre;
3°"rémunération brute" : la somme de la rémunération nette, du précompte professionnel, des cotisations de sécurité sociale du travailleur, des cotisations du sécurité sociale patronales, de la cotisation spéciale de sécurité sociale, de la prime de fin d'année, du pécule de vacances, du pécule de vacances de sortie et de l'indemnité de rupture suite à la résiliation du contrat de travail.
Art. 2.Lorsqu'un centre public d'aide sociale engage un ayant droit à une aide sociale financière en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale et le met conventionnellement à la disposition d'une entreprise privée, l'octroi et le maintien de la subvention prévue à l'article 5, § 4bis , de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale :
1°l'ayant droit à une aide sociale financière est engagé dans les liens d'un contrat de travail avec une durée qui est égale :
- soit à la durée nécessaire à l'obtention d'allocations sociales complètes;
- soit à une durée de minimum un mois et de maximum six mois non renouvelable au cas où le contrat de travail est conclu dans le but de favoriser l'expérience professionnelle de l'ayant droit à une aide sociale financière;
2°l'entreprise privée s'engage à verser au centre public d'aide sociale un montant mensuel égal au douzième de la différence entre d'une part, la rémunération brute annuelle et d'autre part, le montant de la subvention de l'Etat fédéral sur base annuelle pour l'occupation d'un ayant droit à une aide sociale financière en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
Art. 3.Le présent arrêté est applicable aux conventions en matière d'emploi d'un ayant droit à une aide sociale financière, conclues entre un centre public d'aide sociale et une entreprise privé, en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour la durée restant à courir de la mise au travail comme prévue à l'article 2, 1°.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002.
Art. 5.Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE.