Texte 2002022960
Chapitre 1er.- Disposition préliminaire.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°"ayant droit à une aide sociale financière" : une personne de nationalité étrangère inscrite au registre des étrangers (...) qui en raison de sa nationalité ne peut pas prétendre au droit à l'intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière; <AR 2004-04-01/67, art. 1, 003; En vigueur : 10-01-2004>
2°"contrat de travail à temps plein" : tout contrat de travail avec un régime de travail tel que le travailleur remplisse les conditions d'admissibilité pour être admis au bénéfice des allocations de chômage comme travailleur à temps plein après l'expiration du contrat de travail;
3°"contrat de travail à temps partiel" : tout contrat de travail dont le régime de travail est inférieur à ce qui est défini au 2°;
4°"rémunération brute" : la somme de la rémunération nette, du précompte professionnel, des cotisations de sécurité sociale du travailleur, des cotisations du sécurité sociale patronales, de la cotisation spéciale de sécurité sociale, de la prime de fin d'année, du pécule de vacances, du pécule de vacances de sortie et de l'indemnité de rupture suite à la résiliation du contrat de travail.
Chapitre 2.- Conditions d'octroi de la subvention.
Art. 2.Pour l'octroi de la subvention, visée à l'article 5, § 4bis , alinéa 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, les conditions suivantes doivent simultanément être remplies concernant le contrat de travail à temps partiel, conclu entre un ayant droit à une aide sociale financière et le centre public d'aide sociale en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale :
1°le contrat de travail à temps partiel doit être conclu pour un régime de travail au moins à mi-temps;
2°la durée du contrat de travail à temps partiel auprès du même employeur ne peut pas dépasser six mois.
Art. 2.
["1 Lorsqu'un centre public d'action sociale engage un ayant droit \224 une aide sociale financi\232re en application de l'article 60, \167 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et le met conventionnellement \224 la disposition d'une entreprise priv\233e, la condition suivante s'applique \224 l'octroi et au maintien de la subvention pr\233vue \224 l'article 5, \167 4bis, de la loi du 2 avril 1965 du 2 avril 1965 relative \224 la prise en charge des secours accord\233s par les centres publics d'action sociale : l'ayant droit \224 une aide sociale financi\232re est engag\233 dans les liens d'un contrat de travail avec une dur\233e qui : - soit est \233gale \224 la dur\233e n\233cessaire \224 l'obtention d'allocations sociales compl\232tes ; - soit est d'une dur\233e de minimum un mois et de maximum six mois non renouvelable au cas o\249 le contrat de travail est conclu dans le but de favoriser l'exp\233rience professionnelle de l'ayant droit \224 une aide sociale financi\232re."°
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(1DCFL 2016-12-09/06, art. 31, 004; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3.Par dérogation à l'article précédant, la durée du contrat de travail à temps partiel peut être égale à la période nécessaire à l'obtention du bénéfice complet des allocations de chômage lorsque le contrat de travail à temps partiel est cumulé avec un autre contrat de travail à temps partiel.
Chapitre 3.- Montant mensuel de la subvention.
Art. 4.Le montant de la subvention est égal à 500 EUR par mois calendrier, limité à la rémunération brute du travailleur.
Art. 5.(rapporté) <AR 2003-02-07/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2002>
Art. 6.En cas de deux occupations à mi-temps auprès du même employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le montant de la subvention est égal au montant de la subvention, prévue pour une occupation à temps plein en application de l'article 60, § 7, précité.
Chapitre 4.- Durée de la subvention.
Art. 7.La subvention est octroyée pour la durée du contrat de travail à temps partiel, avec une durée totale de maximum six mois ou bien une durée totale de maximum la période nécessaire à l'obtention du bénéfice complet des allocations de chômage lorsque le contrat de travail à temps partiel est cumulé avec un autre contrat de travail à temps partiel.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 8.Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux ayants droit à une aide sociale financière, engagés dans les liens d'un contrat de travail à temps partiel en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, qui sont mis à disposition des initiatives d'économie sociale, agréées par le ministre qui a l'économie sociale dans ses attributions.
Art. 9.L'arrêté royal du 14 juillet 2000 pris en exécution de l'article 5, § 4, alinéa 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté est applicable aux contrats de travail à temps partiel, conclus entre un centre public d'aide sociale et un ayant droit à une aide sociale financière en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour la durée restant à courir du contrat de travail à temps partiel.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002.
Art. 12.Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.