Texte 2002022958

14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
27-11-2002
Numéro
2002022958
Page
53037
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-11-14/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
1967122203
belgiquelex

Article 1er.L'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal du 30 octobre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 107. § 1er. Pour l'application des articles 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 30bis de l'arrêté royal n° 72, il faut entendre par activité professionnelle toute activité susceptible de produire des revenus visés, suivant le cas, à l'article 23, § 1er, 1°, 2° ou 4° ou à l'article 228, § 2, 3° ou 4° du Code des impôts sur les revenus coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, même si elle est exercée par personne interposée, et toute activité analogue exercée dans un pays étranger ou au service d'une organisation internationale ou supranationale.

§ 2. A. Le bénéficiaire d'une pension qui a atteint un des âges visés aux articles 3 et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 ou à l'article 92, selon le cas, est autorisé, moyennant déclaration préalable et aux conditions mentionnées au présent paragraphe :

à exercer une activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de louage de travail ou par un statut légal ou réglementaire analogue, pour autant que le revenu professionnel brut ne dépasse pas 10.845,34 euros par année civile;

à exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant ou comme aidant qui entraîne l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ou qui est exercée en qualité d'époux aidant ou d'épouse aidante, pour autant que les revenus professionnels produits par cette activité ne dépassent pas 8.676,27 euros par année civile.

Par revenus professionnels des activités visées à l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des dépenses ou charges professionnelles et, le cas échéant, des pertes professionnelles, retenus par l'administration des contributions directes pour l'établissement de l'impôt relatif à l'année concernée. Si l'activité d'aidant est exercée par l'époux ou l'épouse, il y a lieu de prendre en considération la part des revenus du conjoint exploitant qui est attribuée à l'aidant conformément au Code des impôts sur les revenus. La quote-part des revenus professionnels attribuée au conjoint conformément à l'article 87 du Code des impôts sur les revenus coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, est ajoutée aux revenus de l'exploitant.

Dans les revenus professionnels visés à l'alinéa précédent, ne sont toutefois compris ni le montant des cotisations payées en application de l'arrêté royal n° 38 ou des arrêtés royaux portant des mesures relatives à la modération des revenus, imposées aux travailleurs indépendants en vertu des lois des 6 juillet 1983 et 27 mars 1986 accordant certains pouvoirs spéciaux au Roi, avant la prise de cours effective de la pension et remboursées au bénéficiaire après celle-ci, ni le montant des intérêts moratoires acquis au bénéficiaire.

Si l'activité en qualité de travailleur indépendant ou d'aidant est exercée à l'étranger, il est tenu compte du revenu professionnel imposable produit par cette activité.

Si l'activité comme travailleur indépendant ou comme aidant est, en raison de sa nature ou de circonstances particulières, interrompue durant une ou plusieurs périodes d'une année déterminée, elle est présumée avoir été exercée sans interruption durant l'année envisagée.

Les revenus professionnels d'une année civile sont toujours censés être répartis uniformément sur les mois d'activité réelle ou présumée de l'année en cause;

à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur dénomination, ne dépassent pas 10.845,34 euros par année civile.

B. Par dérogation au présent paragraphe, A, le bénéficiaire d'une pension qui n'a pas atteint un des âges visés aux articles 3 et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 ou à l'article 92, selon le cas, est autorisé, moyennant déclaration préalable et aux conditions reprises au présent paragraphe, à exercer une activité professionnelle pour autant que le revenu professionnel par année civile ne dépasse pas :

7.421,57 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A, 1°;

5.937,26 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A, 2°;

7.421,57 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A, 3°.

Pour l'application de l'alinéa précédent, l'âge et les droits à la pension du bénéficiaire sont pris en considération le mois qui suit son mois de naissance ou, le cas échéant, à la date de prise de cours de la pension de retraite ou de la pension de conjoint divorcé.

C. Par dérogation au présent paragraphe, A et B, l'intéressé qui bénéficie exclusivement d'une ou plusieurs pensions de survie et qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans, peut, moyennant déclaration préalable et aux conditions reprises au présent paragraphe, exercer une activité professionnelle pour autant que le revenu professionnel par année civile ne dépasse pas :

14.843,13 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A, 1°;

11.874,50 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A, 2°;

14.843,13 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A, 3°.

Pour l'application de l'alinéa précédent, l'âge et les droits à la pension du bénéficiaire sont pris en considération le mois qui suit son mois de naissance ou, le cas échéant, à la date de prise de cours de la pension de survie.

D. Par dérogation au présent paragraphe, A, B et C, le revenu professionnel de l'année durant laquelle le bénéficiaire atteint un des âges visés aux articles 3 et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 ou à l'article 92, selon le cas, ou l'âge de 65 ans pour le bénéficiaire visé au paragraphe C, ne peut dépasser par année civile le total, selon le cas, d'une fraction des montants visés au présent paragraphe, B ou C et d'une fraction des montants visés au présent paragraphe, A.

La fraction des montants visés au présent paragraphe, B et C, le cas échéant majorés en application du § 3, B, a pour dénominateur le chiffre 12 et pour numérateur le nombre de mois compris entre le 31 décembre de l'année civile précédente ou le dernier jour du mois qui précède celui au cours duquel l'activité professionnelle débute, selon le cas, et le premier du mois qui suit le mois de naissance de l'intéressé.

La fraction des montants visés au présent paragraphe, A, le cas échéant majorés en application du § 3, B, a pour dénominateur le chiffre 12 et pour numérateur le nombre de mois compris entre le dernier jour du mois de naissance et, selon le cas, le premier janvier de l'année civile suivante ou le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'activité professionnelle prend fin.

E. Le bénéficiaire d'une pension est autorisé, moyennant déclaration préalable, à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant pas de répercussion sur le marché du travail pour autant qu'il n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce.

§ 3. A. L'exercice simultané ou successif de différentes activités professionnelles susvisées, est autorisé pour autant que le total des revenus visés au § 2, A, 2°, et de 80 p.c. du revenu visé au § 2, A, 1° et 3°, ne dépasse pas respectivement 8.676,27 euros, 5.937,26 euros ou 11.874,50 euros selon qu'il s'agit d'un bénéficiaire de pension visé au § 2, A, au § 2, B ou au § 2, C.

Pour le bénéficiaire visé au § 2, D, les revenus ne peuvent dépasser, selon le cas, la somme de 5.937,26 euros ou 11.874,50 euros, multipliés par la fraction visée au § 2, D, alinéa 2, et de 8.676,27 euros, multipliés par la fraction visée au § 2, D, alinéa 3.

B. Les montants visés au § 2 sont majorés de 3.710,80 euros lorsque le bénéficiaire, qui exerce une activité professionnelle visée au § 2, A, 1° ou 3°, a la charge principale d'au moins un enfant dans les conditions qui, conformément à l'article 8, sont requises des conjoints survivants qui demandent de ce chef l'octroi d'une pension de survie avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans.

Lorsque ce bénéficiaire exerce une activité visée au § 2, A, 2°, ou au présent paragraphe, A, les montants visés au § 2, A, 2°, § 2, B, alinéa 1er, 2° et au présent paragraphe, A, sont majorés de 2.968,63 euros.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la condition précitée doit être remplie au 1er janvier de l'année concernée.

C. Lorsque la pension n'est pas accordée pour toute une année civile, les montants visés au § 2 et au présent paragraphe sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur égal au nombre de mois couverts par le droit à la pension.

Lorsque l'activité professionnelle débute ou prend fin au cours d'une année civile, ou débute et prend fin au cours d'une année civile, les montants visés au § 2 et au présent paragraphe sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur égal au nombre de mois d'activité professionnelle couverts par le droit à pension.

D. Le conjoint du bénéficiaire visé au § 2, A, B et D, qui bénéficie d'une pension de retraite calculée compte tenu qu'il est satisfait dans le chef du conjoint aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 ou conformément à l'article 9, § 1er, dernier alinéa, du même arrêté et qui, selon le cas, a atteint un des âges visés aux articles 3 et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, peut, sans préjudice de l'application du dernier alinéa du § 4, dans les mêmes conditions que le bénéficiaire lui-même, exercer une activité professionnelle visée au § 2, A, 1°, 2° ou 3° ou au présent paragraphe.

Le conjoint du bénéficiaire visé au § 2, A, B et D, qui bénéficie d'une pension de retraite calculée compte tenu qu'il est satisfait au chef du conjoint aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 ou conformément à l'article 9, § 1er, dernier alinéa, du même arrêté et qui, selon le cas, n'a pas atteint un des âges visés aux articles 3 et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, peut, sans préjudice de l'application du dernier alinéa du § 4, dans les mêmes conditions que le bénéficiaire lui-même, exercer une activité professionnelle visée au § 2, B, 1°, 2° ou 3° ou au présent paragraphe.

§ 4. Si les revenus professionnels dépassent, selon le cas, les montants fixés aux §§ 2 et 3 :

le paiement de la pension, pour l'année civile concernée, est suspendu intégralement si ces montants sont dépassés de 15 p.c. au moins;

si ces montants sont dépassés de moins de 15 p.c., le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu à concurrence d'un pourcentage du montant de la pension égal au pourcentage de dépassement, par rapport aux montants visés aux §§ 2 et 3.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction le pourcentage prévu ci-dessus est arrondi à l'unité supérieure si la 1 décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée.

Lorsque la pension de retraite du bénéficiaire a été établie compte tenu du fait qu'il était satisfait, dans le chef du conjoint, aux conditions fixées à l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 ou conformément à l'article 9, § 1er, dernier alinéa, du même arrêté, cette pension est recalculée lorsque le conjoint exerce une activité professionnelle dont le revenu dépasse, selon le cas, les montants visés aux §§ 2 et 3.

§ 5. A l'initiative du Ministre qui a les pensions dans ses attributions les montants annuels visés au présent article peuvent être adaptés, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du Travail. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre chargé des Classes moyennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS.

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