Texte 2002022952
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°pratique non conventionnelle : la pratique habituelle d'actes ayant pour but d'améliorer et/ou de préserver l'état de santé d'un être humain, en tenant compte des règles et conditions stipulées dans la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales; sont avant tout considérées comme des pratiques non conventionnelles : l'homéopathie, la chiropraxie, l'ostéopathie et l'acupuncture;
2°organisation professionnelle de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle : toute organisation professionnelle de praticiens d'une pratique non conventionnelle laquelle répond aux conditions énumérées dans l'arrêté royal du 4 juillet 2001 relatif à la reconnaissance des organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle;
3°organisation professionnelle reconnue : organisation professionnelle de praticiens d'une pratique non conventionnelle susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle, reconnue par le Roi sur la base de critères fixés par Lui dans l'arrêté précité.
Art. 2.Les organisations professionnelles qui souhaitent être reconnues doivent, pour ce faire, en respectant la procédure suivante :
§ 1er. Adresser, par courrier recommandé, une demande de reconnaissance datée et signée au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à l'adresse suivante :
Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement
Direction Art de Guérir
Cité administrative de l'Etat
boulevard Pachéco 19, bte 5
1010 Bruxelles.
§ 2. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
1°une copie de la publication au Moniteur belge de la reconnaissance en tant qu'organisation professionnelle conformément à la loi du 31 mars 1898 sur les Unions professionnelles et à l'arrêté du Régent du 23 août 1948 pris en exécution de l'article 6 de la loi du 31 mars 1898 sur les Unions professionnelles;
2°une copie des statuts de l'organisation professionnelle;
3°une copie du règlement d'ordre intérieur de l'organisation professionnelle;
4°si cela n'apparaît pas dans les statuts ou dans le règlement d'ordre intérieur : une copie des rapports de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de l'organisation professionnelle où sont formulées les décisions relatives aux normes figurant à l'article 2, 4° et 5°, de l'arrêté royal du 4 juillet 2001 relatif à la reconnaissance des organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle;
5°la preuve que la responsabilité civile de tous ses membres et des personnes dont ils répondent est couverte;
6°une déclaration écrite du président de l'organisation professionnelle où est stipulé son engagement à participer à la recherche scientifique et à l'évaluation externe, évaluation;
7°un document contenant une description de la pratique non conventionnelle concernée, les progrès scientifiques dans son domaine et/ou les enquêtes de satisfaction des patients, le développement des activités de recherche, la qualité des soins dispensés aux patients;
8°la liste des membres de l'association professionnelle mentionnant leurs diplômes ou certificats ainsi que les adresses où la pratique en question est exercée.
Bruxelles, le 30 septembre 2002.
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER.