Texte 2002022946

14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
19-11-2002
Numéro
2002022946
Page
51570
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-11-14/30
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, sont apportées les modifications suivantes :

au chapitre Ier :

1)insérer les spécialités suivantes :

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 19-11-2002, p. 51571).

2)modifier comme suit l'inscription de la spécialité suivante :

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 19-11-2002, p. 51571).

au chapitre III-A-2), insérer la spécialité suivante :

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 19-11-2002, p. 51571).

au chapitre IV-B :

a)au § 47-1°, supprimer la spécialité CASODEX AstraZeneca;

b)ajouter un § 241 rédigé comme suit :

§ 241. Les spécialités suivantes ne font l'objet d'un remboursement en catégorie A que si elles sont utilisées pour le traitement de l'acromégalie, l'autorisation de remboursement étant basé sur un rapport écrit, établi par un médecin spécialiste en médecine interne ou en neurochirurgie.

A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire, une autorisation dont le modèle est fixé sous "d " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base du modèle " d ", dûment complété par un des spécialistes visés ci-dessus.

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 19-11-2002, p. 51572).

c)ajouter un § 242 rédigé comme suit :

§ 242. 1° La spécialité CASODEX 50 mg n'est remboursée que s'il h est démontré qu'elle est utilisée dans le traitement du cancer de la prostate avancé combiné à un analogue de la LHRH ou à une castration chirurgicale dans un des cas suivants :

a)pendant les deux premières semaines qui suivent la castration par un analogue de la LHRH

b)si la castration (par chirurgie ou un analogue de la LHRH) seule est devenue inefficace

c)chez les patients sans métastases au niveau des côtes, des os longs, du crâne ou des tissus mous, ou chez les patients ne présentant qu'une atteinte des ganglions lymphatiques

Le nombre d'emballages remboursés s'élève à maximum 1 emballage pour la situation mentionnée sous a) et à 13 emballages par an pour les situations mentionnées sous b) et c).

Sur base d'un rapport circonstancié du médecin traitant, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous " e " de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à 12 mois, et dans laquelle le nombre d'emballages autorisés est limité en fonction de la situation a), b) ou c).?41,Pour les situations b) ou c), l'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois sur demande du médecin.

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 19-11-2002, p. 51572).

La spécialité CASODEX 150 mg n'est remboursée que s'il est démontré qu'elle est utilisée dans le traitement immédiat des patients atteints du cancer de la prostate localisé ou localement avancé, soit en monothérapie, soit en complément d'un traitement curatif.

Sur base d'un rapport circonstancié du médecin traitant, lequel doit en autres révéler que le traitement a débuté dans les 3 mois après la chirurgie ou après la fin de la radiothérapie, ou après le diagnostic si aucun autre traitement n'est d'application, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire une attestation dont le modèle est déterminé sous "e " de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à maximum 12 mois, et dans laquelle le nombre d'emballages autorisés est limité à 13 par an.

L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois sur demande du médecin.

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 19-11-2002, p. 51573).

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 novembre 2002.

F. VANDENBROUCKE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.