Texte 2002022943

13 NOVEMBRE 2002. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2002 et mise à jour au 12-02-2024)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
14-11-2002
Numéro
2002022943
Page
51350
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-11-13/31
Entrée en vigueur / Effet
14-11-2002
Texte modifié
2002016181
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont à prendre en considération :

- porc : tous les animaux de la famille des suidés, y compris les sangliers;

- porc d'élevage : l'animal de l'espèce porcine destiné à la reproduction ou utilisés à cet effet en vue de la multiplication de l'espèce;

- porc de rente : porc détenu depuis la période d'allaitement jusqu'à l'abattage; en vue de la production de viande;

- porc d'abattage : un porc destiné a être abattu sans délai dans un abattoir;

- truie de réforme ou verrat de réforme : porc femelle qui a mis bas des porcelets ou porc mâle qui a été détenu pour la reproduction et qui est destiné a être abattu sans délai dans un abattoir;

- responsable : le propriétaire ou le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les animaux;

- troupeau porcin ou troupeau : l'ensemble des porcs détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'inspecteur vétérinaire. Il ne peut être attribué au troupeau qu'un statut sanitaire par maladie visée. La localisation du troupeau porcin est fixée sur base de l'adresse et des coordonnées de l'entité géographique;

- entité géographique : toute construction ou complexe de constructions formant une unité y compris les terrains annexes où sont détenus des porcs ou qui y sont destinés;

- vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire agréé, désigné par le responsable conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, pour exécuter les contrôles réglementaires dans le troupeau et les interventions prophylactiques sur les porcs;

- AFSCA : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

- inspecteur-vétérinaire : l'inspecteur-vétérinaire compétent pour la circonscription où se trouve le troupeau porcin;

- (centre de prévention et de guidance vétérinaire : un des centres érigés auprès de l'a.s.b.l. Association régionale de Santé et d'Identification animale ou de l'a.s.b.l. " Dierengezondheidszorg Vlaanderen;) <AM 2003-10-30/33, art. 1, 005; En vigueur : 01-10-2003>

- (...) <AM 2003-10-30/33, art. 2, 005; En vigueur : 01-10-2003>

- centre de collecte : un local avec l'équipement nécessaire où les chasseurs peuvent livrer les cadavres de sangliers tirés en vue de l'examen de laboratoire pour la peste porcine classique et en vue de la destruction des cadavres; l'aménagement du local, la réception et la conservation des cadavres ainsi que le suivi administratif des cadavres s'effectuent selon les instructions de l'AFSCA;

- fonds budgétaire : le fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux,

- établissement de traitement du gibier sauvage : établissement tel que défini dans l'arrêté royal du 9 novembre 1994, concernant l'expertise et le commerce de viande de gibier.

(- lieu de rassemblement temporaire: lieu de rassemblement enregistré par l'AFSCA, pour rassembler temporairement des porcs d'élevage en vue de leur vente, exposition ou participation à un concours;) <AM 2003-02-13/32, art. 1, 003; En vigueur : 15-02-2003>

(- local d'échantillonnage de sangliers destinés à la consommation personnelle : installation frigorifique située en zone d'observation sous la responsabilité d'un particulier et destinée à l'entreposage de carcasses de sangliers tirés en vue de la consommation personnelle; l'aménagement du local, la réception et la conservation des sangliers ainsi que leur suivi administratif s'effectuent selon les instructions de l'AFSCA.) <AM 2003-10-30/33, art. 3, 005; En vigueur : 01-10-2003>

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, une zone infectée est délimitée comme décrite dans l'annexe 1er du présent arrêté.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, une zone d'observation est délimitée comme décrite dans l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 4.

<Abrogé par AM 2021-01-15/08, art. 7, 009; En vigueur : 25-01-2021>

Art. 5.Dans la zone infectée et la zone d'observation, les mesures suivantes sont d'application :

1. L'inspecteur vétérinaire prend toutes les mesures appropriées en vue de déceler la peste porcine classique. Il informe de la situation les propriétaires ou responsables de porcs ainsi que les chasseurs. Selon les instructions de l'AFSCA il fait procéder à des examens pour la peste porcine classique sur tous les sangliers abattus par fait de chasse ou découverts morts.

2. Aucun sanglier sauvage, mort ou vivant, et partie ou produit de sanglier sauvage ne peut être transporté dans la zone infectée, à l'exception de :

- transport de viande de sanglier et produits viandeux de sanglier, qui sont propre à la consommation humaine;

- transport direct de sanglier et de parties de sanglier (vers un centre de collecte, un établissement de traitement du gibier sauvage ou un local d'échantillonnage de sangliers destinés à la consommation personnelle); <AM 2003-10-30/33, art. 5, 005; En vigueur : 01-10-2003>

- sans préjudice des dispositions de l'arrêté ministériel de 30 janvier 1978 relatif à l'organisation des soins de santé pour les porcs, transport de cadavre de sanglier ou partie de cadavre ou organe vers un centre de prévention et de guidance ou vers le laboratoire du CERVA en vue de tout examen nécropsique ou analyse de laboratoire;

- transport de sanglier et de parties de sanglier en vue de leur collecte pour leur destruction selon les instructions de l'AFSCA.

3. En concertation avec les communes voisines, chaque commune est tenue de mettre à disposition un centre de collecte.

4. Quiconque est responsable d'un sanglier mort, soit parce qu'il est le responsable ou l'organisateur de la chasse, soit parce qu'il l'a tiré lui même, est tenu de livrer ce sanglier pour un échantillonnage en vue d'un examen de laboratoire pour la peste porcine classique. A cet effet il doit respecter toutes les instructions de l'inspecteur vétérinaire :

- un sanglier, tiré dans la zone infectée doit être livré en entier dans le centre de collecte d'Elsenborn, d'Eupen ou de Saint-Vith, après qu'il ait été déclaré à ce centre de collecte;

- un sanglier, tiré dans la zone d'observation doit être livré, soit en entier dans un centre de collecte après l'avoir déclaré à ce centre de collecte, soit, conformément aux prescriptions légales, à un établissement de traitement du gibier sauvage désigné par l'AFSCA (ou à un local d'échantillonnage de sangliers destinés à la consommation personnelle désigné par l'AFSCA). <AM 2003-10-30/33, art. 6, 005; En vigueur : 01-10-2003>

5. Quiconque ayant trouvé un sanglier mort est tenu de le déclarer (au centre de prévention et de guidance vétérinaire de Loncin), qui procède à l'enlèvement du cadavre en vue d'un examen de laboratoire pour la peste porcine classique. Après l'examen, le cadavre est détruit selon les instructions de l'AFSCA. <AM 2003-10-30/33, art. 7, 005; En vigueur : 01-10-2003>

6. En vue d'éviter une possible dispersion du virus de la peste porcine classique, toutes les personnes concernées sont tenues de respecter les instructions de l'inspecteur-vétérinaire en matière d'éviscération des sangliers, de manipulation des cadavres ou déchets de sangliers, ainsi qu'en matière de nettoyage et de désinfection relatifs à ces manipulations.

7. Quiconque participe à une chasse au sanglier, est tenu de désinfecter immédiatement après la chasse, ses chaussures, son véhicule et tout autre matériel utilisé pendant la chasse, selon les instructions de l'AFSCA.

8. L'inspecteur vétérinaire peut désigner des vétérinaires agréés pour la réception des sangliers et le prélèvement des échantillons en vue d'un examen de laboratoire, tel que visé au quatrième et au cinquième point de cet article.

9. Tout transport ou déplacement de porcs sur la voie publique est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas pour le transit de porcs par les autoroutes, sans que les porcs ne soient déchargés et qu'aucun arrêt ne soit effectué.

10. Sperme, ovules et embryons de porcs ne peuvent en aucun cas quitter la zone infectée.

11. Chaque porc à abattre au domicile doit subir un examen clinique par le vétérinaire d'exploitation et être constaté en bonne santé. Cet examen doit être exécuté dans les 24 heures précédant l'abattage, selon les instructions de l'AFSCA.

12. Sur toutes les routes d'accès, des panneaux blancs d'avertissement sont placés aux limites de la zone infectée, sur des poteaux à une hauteur minimale de deux mètres. Ces panneaux doivent porter la mention suivante en lettres capitales noires :

" PESTE PORCINE CHEZ LES SANGLIERS - ZONE INFECTEE - Transport et commerce de porcs réglementés".

13. Sur toutes les routes d'accès, des panneaux blancs d'avertissement sont placés aux limites de la zone d'observation, sur des poteaux à une hauteur minimale de deux mètres. Ces panneaux doivent porter la mention suivante en lettres capitales noires :

" PESTE PORCINE CHEZ LES SANGLIERS - ZONE D'OBSERVATION - Transport et commerce de porcs réglementés".

Art. 6.Les mesures suivantes sont d'application dans chaque troupeau porcin localisé dans la zone infectée (ou dans la zone d'observation) : <Err. M.B 20-12-2002, p. 57406>

1. Le responsable du troupeau doit effectuer un recensement de toutes les catégories de porcs, selon les instructions de l'inspecteur vétérinaire. Un inventaire, dont le modèle est repris à l'annexe 3 du présent arrêté, doit être tenu à jour par le responsable. Cet inventaire doit être présenté sur chaque demande de l'inspecteur-vétérinaire ou de son délégué et peut être vérifié à chaque visite d'inspection.

2. Tous les porcs du troupeau doivent être maintenus dans des locaux fermés à clé ou, moyennant l'accord écrit de l'inspecteur-vétérinaire et aux conditions qu'il fixe, dans un lieu où ils peuvent être isolés des sangliers sauvages par une double clôture.

3. Des sangliers ne peuvent avoir accès au matériel et aux aliments susceptibles d'entrer en contact par la suite avec les porcs du troupeau. Les silos d'aliments doivent être protégés par une clôture afin d'éviter en tout temps tout accès aux sangliers.

4. Aucun porc ne peut ni entrer dans l'entité géographique du troupeau, ni quitter l'entité géographique du troupeau.

5. Dans chaque troupeau porcin de la zone infectée, les porcs doivent être examinés cliniquement par le vétérinaire de exploitation à intervalles réguliers. L'AFSCA fixe la fréquence de ces visites en fonction de la situation épidémiologique. Si celle-ci l'exige, les examens cliniques prévus peuvent être complétés par un échantillonnage représentatif de températures corporelles. L'AFSCA en détermine les modalités.

6. Chaque maladie ou mort anormale chez les porcs doit immédiatement être examinée par le vétérinaire d'exploitation. Si lors de cet examen, le vétérinaire d'exploitation ne peut pas exclure la peste porcine classique, il est tenu d'informer immédiatement l'inspecteur- vétérinaire.

7. Il est interdit d'instaurer un traitement thérapeutique sur un ou plusieurs porcs présentant des troubles ou des signes de maladie tels que fièvre, inappétence, diarrhée, toux, éternuements, hémorragies internes ou externes, retard de croissance, avortement ou troubles nerveux, si des échantillons n'ont pas auparavant été transmis au centre de prévention et de guidance vétérinaire en vue d'un examen pour la peste porcine classique.

8. Des pédiluves de désinfection doivent être placés aux entrées et sorties des porcheries et de l'entité géographique avec un désinfectant autorisé par l'AFSCA.

En outre chaque entrée et sortie de l'entité géographique d'une exploitation porcine dans la zone infectée doivent être fermées par des chaînes rouges et blanches et un panneau portant la mention "ACCES INTERDIT " bien lisible.

9. L'accès aux porcheries est interdit aux personnes étrangères à l'exploitation. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 4, troisième point, l'accès est autorisé pour :

- le détenteur et le personnel soignant de l'exploitation même;

- le vétérinaire d'exploitation;

- le personnel des pouvoirs publics mentionnés à l'article 20 de la Loi sur la santé des animaux du 24 mars 1987 et les personnes qui travaillent sous leurs ordres.

(- les personnes nécessaires au bon fonctionnement de l'exploitation.) <AM 2004-01-15/31, art. 2, 006; En vigueur : 20-01-2004>

Ces personnes sont tenues à mettre des survêtements et des bottes de l'exploitation avant d'entrer dans les porcheries et à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter toute dispersion du virus de la peste porcine classique.

10. Tout responsable d'un troupeau porcin doit tenir à jour un registre des visites, dont le modèle est repris à l'annexe 4 du présent arrêté. Dans ce registre tous les visiteurs (des porcheries) sont notés par ordre chronologique. <DFG 2004-05-24/32, art. 1, 007; En vigueur : 10-06-2004>

Le vétérinaire d'exploitation doit dater et signer (ce registre et l'inventaire mentionné au premier point de cet article) à chaque visite. <Err. M.B. 20-12-2002, p. 57406>

Art. 7.§ 1er. Dans la zone infectée, en dérogation aux dispositions de l'article 5, neuvième point, et de l'article 6, quatrième point, les porcs peuvent quitter un troupeau, sous réserve des conditions suivantes et selon les instructions de l'inspecteur-vétérinaire, compte tenu de la situation épidémiologique.

1. Les porcs d'abattage, les truies de réforme et les verrats de réforme, ne peuvent quitter le troupeau que pour aller directement vers un abattoir de la province de Liège (...), désigné par l'AFSCA, sous couvert d'une autorisation de transport. Toutefois les truies de réforme et les verrats de réforme ne peuvent pas quitter la zone infectée. L'autorisation est délivrée par le vétérinaire d'exploitation à condition qu'il ait examiné cliniquement tous les porcs du troupeau concerné, y compris avec échantillonnage représentatif de températures corporelles selon les instructions de l'AFSCA, dans les 24 heures précédant le transport et que ceux-ci aient été constatés en bonne santé. <AM 2003-04-14/33, art. 1, 004; En vigueur : 12-03-2003>

(Un nombre représentatif de porcs doit être soumis, selon les instructions de l'AFSCA, dans les trente jours précédant le transport, à un examen sérologique pour la peste porcine classique avec résultat favorable. Le cas échéant, le résultat de tout examen demandé en vue du dépistage de la peste porcine classique sur des porcs du troupeau doit être préalablement connu et favorable.) <AM 2003-01-07/30, art. 2, 002; En vigueur : 14-01-2003>

2. Les porcs d'élevage ne peuvent quitter le troupeau que pour aller directement vers une exploitation située dans la zone infectée, sous couvert d'une autorisation de transport. Cette autorisation est délivrée par le vétérinaire d'exploitation à condition que :

- aucun porc n'ait été introduit dans l'entité géographique du troupeau dans les 30 jours précédant le transport prévu;

- le cas échéant, le résultat de tout examen demandé en vue du dépistage de la peste porcine classique sur des porcs du troupeau soit préalablement connu et favorable;

- tous les porcs du troupeau aient subi un examen clinique, y compris avec échantillonnage représentatif de températures corporelles selon les instructions de l'AFSCA, par le vétérinaire d'exploitation dans les 24 heures précédant le transport et aient été constatés en bonne santé;

- les porcs d'élevage prévus pour le transport aient été soumis, dans les dix jours précédant le transport, à un examen sérologique individuel pour la peste porcine classique avec résultat favorable.

Dans l'exploitation de destination les porcs introduits sont soumis à un deuxième examen sérologique entre le vingt et unième et le vingt-huitième jour après leur arrivée.

3. Les porcs de rente ne peuvent quitter le troupeau que pour aller directement vers une exploitation située dans la zone infectée, sous couvert d'une autorisation de transport. Cette autorisation est délivrée par le vétérinaire d'exploitation à condition que :

- aucun porc n'ait été introduit dans l'entité géographique du troupeau dans les 30 jours précédant le transport prévu;

- le cas échéant, le résultat de tout examen demandé en vue du dépistage de la peste porcine classique sur des porcs du troupeau soit préalablement connu et favorable;

- tous les porcs du troupeau aient subi un examen clinique, y compris avec échantillonnage représentatif de températures corporelles selon les instructions de l'AFSCA, par le vétérinaire d'exploitation dans les 24 heures précédant le transport et aient été constatés en bonne santé;

- un nombre représentatif de porcs de rente prévus pour le transport ait été soumis, selon les instructions de l'AFSCA, dans les 10 jours précédant le transport, à un examen sérologique pour la peste porcine classique avec résultat favorable.

Dans l'exploitation de destination et selon les instructions de l'AFSCA, un nombre représentatif des porcs introduits est soumis à un deuxième examen sérologique entre le vingt et unième et le vingt-huitième jour après l'arrivée.

§ 2. (Dans la zone d'observation, en dérogation aux dispositions de l'article 5, neuvième point, et de l'article 6, quatrième point, les porcs peuvent quitter un troupeau, sous réserve des conditions suivantes et selon les instructions de l'inspecteur vétérinaire, compte tenu de la situation épidémiologique.

1. Les porcs d'abattage, les truies de réforme et les verrats de réforme, ne peuvent quitter le troupeau que pour aller vers un abattoir situé dans les provinces de Liège ou de Luxembourg sous couvert d'une autorisation de transport. Cette autorisation est délivrée par le vétérinaire d'exploitation à condition qu'il ait examiné tous les porcs du troupeau concerné dans les 24 heures précédant le transport et que ceux-ci aient été constatés en bonne santé.

2. Les porcs d'élevage ou les porcs de rente ne peuvent quitter le troupeau que pour aller directement vers une exploitation située dans les provinces de Liège ou de Luxembourg, sous couvert d'une autorisation de transport. Cette autorisation est délivrée par le vétérinaire d'exploitation à condition que :

- (tiret abrogé) <DFG 2004-05-24/32, art. 2, 007; En vigueur : 10-06-2004>

- (tiret abrogé) <DFG 2004-05-24/32, art. 2, 007; En vigueur : 10-06-2004>

- tous les porcs du troupeau aient subi un examen clinique par le vétérinaire d'exploitation dans les 24 heures précédant le transport et aient été constatés en bonne santé;

- après le transport, le véhicule soit nettoyé et désinfecté selon les instructions de l'inspecteur vétérinaire.) <AM 2004-01-15/31, art. 3, 006; En vigueur : 20-01-2004>

(3. En dérogation des points 1 et 2, des porcs vivants peuvent être certifiés pour des échanges intracommunautaires, pour autant que le statut pour la peste porcine de la région de destination n'est pas supérieur au statut de la zone d'observation.) <AM 2004-05-24/32, art. 3, 007; En vigueur : 10-06-2004>

§ 3. (En dérogation aux dispositions de l'article 5, point 9, et de l'article 6, point 4, les porcs en provenance d'un troupeau situé en dehors de la zone d'observation, peuvent être introduits dans un troupeau de la zone d'observation.) <AM 2004-08-06/32, art. 1, 007; En vigueur : 10-06-2004; rend sans effet une modification antérieure par AM 2004-05-24/32, art. 4, même date d'entrée en vigueur>

§ 4. Si en application du paragraphe 1er, premier point, et paragraphe 2, premier point, de cet article aucun abattoir pour l'abattage de truies de réforme et verrats de réforme ne peut être désigné par l'AFSCA, alors ces animaux pourront être euthanasiés dans l'exploitation par le vétérinaire d'exploitation, après accord préalable de l'inspecteur vétérinaire et selon les instructions de l'AFSCA.

§ 5. (abrogé) <AM 2004-01-15/31, art. 4, 006; En vigueur : 20-01-2004>

Art. 8.§ 1er. Une indemnité de 100 euros par sanglier est accordée au responsable pour tout sanglier de la zone infectée ou de la zone d'observation, ayant fait l'objet d'une déclaration obligatoire et livré dans un centre de collecte et déposé dans ce dernier, conformément aux dispositions de l'article 5, quatrième point, ou ayant fait l'objet d'une déclaration obligatoire (au centre de prévention et de guidance vétérinaire de Loncin), conformément aux dispositions de l'article 5, cinquième point. <AM 2003-10-30/33, art. 8, 005; En vigueur : 01-10-2003>

§ 2. Pour tout sanglier de la zone d'observation livré à un établissement de traitement du gibier sauvage conformément aux dispositions de l'article 5, quatrième point, une indemnité est accordée au responsable de ce sanglier. Elle s'élève à :

(- 35 euros par carcasse éviscérée de 50 kilogrammes ou moins;

- 15 euros par carcasse éviscérée de plus de 50 kilogrammes.) <AM 2003-10-30/33, art. 9, 005; En vigueur : 01-10-2003>

§ 3. (Pour tout sanglier de la zone d'observation livré, conformément aux dispositions de l'article 5, quatrième point, à un établissement de traitement du gibier sauvage ou un local d'échantillonnage de sangliers destinés à la consommation personnelle, une indemnité de 15 euros est accordée à l'exploitant de cet établissement ou le responsable du local d'échantillonnage.) <AM 2003-10-30/33, art. 10, 005; En vigueur : 01-10-2003>

§ 4. Pour tout sanglier livré à un établissement de traitement du gibier sauvage (ou dans un local d'échantillonnage de sangliers destinés à la consommation personnelle) et chez lequel l'examen de laboratoire met en évidence ou fait suspecter la peste porcine classique, une indemnité est accordée au propriétaire du sanglier, selon la valeur commerciale avec un maximum de 5 euros par kilogramme de carcasse et selon les instructions de l'AFSCA. <AM 2003-10-30/33, art. 11, 005; En vigueur : 01-10-2003>

§ 5. Pour les sangliers, le gibier tué, les parties de gibier tué, la viande et les abats qui sont détruits selon les dispositions de l'article 4, cinquième point, une indemnité est accordée au propriétaire selon les instructions de l'AFSCA et selon la valeur commerciale avec un maximum de 7 euros par kilogramme de carcasse.

§ 6. Pour les truies de réforme et les verrats de réforme, euthanasiés selon les dispositions de l'article 7, quatrième paragraphe, une indemnité est accordée au propriétaire sur base du poids vivant de l'animal euthanasié et un prix par kilogramme. Ce dernier est fixé par l'AFSCA.

§ 7. Les indemnités, indiquées dans les paragraphes 1er à 6 de cet article, sont à charge du fonds budgétaire. Elles sont accordées aux bénéficiaires, selon les instructions de l'AFSCA et sur base d'une déclaration de créance justifiée et déclarée véritable par l'inspecteur vétérinaire.

(Les déclarations de créance relative aux indemnisations pour sangliers, truies de réforme et verrats de réforme dans la zone infectée ou dans la zone d'observation doivent être introduites auprès de l'AFSCA avant le 1er juillet 2005 sous peine de nullité.) <AM 2005-02-18/34, art. 4, 008; En vigueur : 28-02-2005>

Art. 9.(les coûts des centres de prévention et de guidance vétérinaire) et tous les autres coûts opérationnels, prévus au présent arrêté pour la prévention, la lutte et l'éradication de la peste porcine classique, sont à charge du fonds budgétaire. <AM 2003-10-30/33, art. 12, 005; En vigueur : 01-10-2003>

Les indemnités sont accordées (aux centres de prévention et de guidance vétérinaire) selon les instructions de l'AFSCA et sur base d'une déclaration trimestrielle de créance justifiée et déclarée véritable par l'inspecteur vétérinaire. <AM 2003-10-30/33, art. 12, 005; En vigueur : 01-10-2003>

Des avances sont allouées au centre de lutte selon les modalités fixées par l'AFSCA.

Pour l'installation et le fonctionnement d'un centre de collecte, comme prévu dans l'article 5, troisième point, une indemnité à charge du fonds budgétaire peut être accordée à la commune concernée, selon les instructions de l'AFSCA.

Art. 10.[1 Il est alloué aux vétérinaires agréés, à charge du Fonds sanitaire, une vacation par

visite d'établissement ;

examen clinique (une unité par 5 prises de température) ;

prélèvements tels que mentionnés dans l'article 6, cinquième point et l'article 7,

pour autant qu'ils soient effectués selon les instructions de l'AFSCA.

Les actes visés sont repris respectivement aux numéros 1, 3 et 4 de l'annexe de l'arrêté royal du 28 janvier 2024 relatif aux vacations des vétérinaires à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.]1

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(1AR 2024-01-28/05, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 11.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, pour la réception des sangliers et le prélèvement d'échantillons dans le cadre de l'article 5, quatrième et cinquième point (et l'article 4bis) de cet arrêté, une indemnité, hors taxe sur la valeur ajoutée, de 15 euros par demi-heure entamée est octroyée au vétérinaire agréé désigné, comme prévu à l'article 5, huitième point, (et l'article 4bis) à condition que : <AM 2005-02-18/34, art. 2 et 3, 008; En vigueur : 28-02-2005>

- Le prélèvement d'echantillons, l'identification et la transmission de ceux-ci au centre de prévention et de guidance vétérinaire aient été exécutés suivant les instructions de l'inspecteur vétérinaire;

- les documents demandés aient été correctement et complètement remplis.

Chaque demi-heure commencée est considérée dans son entièreté. Le temps de déplacement vers et à partir du centre de collecte ne peut pas être pris en compte pour l'attribution de l'indemnité.

Les frais de déplacement sont remboursés selon le montant prévu par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 et modifications portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Les indemnités sont à charge du fonds budgétaire. Elles sont accordées aux bénéficiaires, selon les instructions de l'AFSCA et sur base d'un état trimestriel de frais justifié et déclaré véritable par l'inspecteur vétérinaire.

Art. 12.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Art. 13.L'arrêté ministériel du 6 août 2002 portant des mesures de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers est abrogé.

Art. 14.Toute situation non prévue par le présent arrêté est tranchée par une décision de l'Administrateur délégué de l'AFSCA.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. (Abrogée) <AM 2004-01-15/31, art. 5, 006; En vigueur : 20-01-2004>

Art. N2.Annexe 2. (Abrogée) <AM 2005-02-18/34, art. 5, 008; En vigueur : 28-02-2005>

Art. N3.Annexe 3. Inventaire

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 14-11-2002, p. 51361).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002.

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. TAVERNIER

Art. N4.Annexe 4. Liste chronologique des visites à l'exploitation

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 14-11-2002, p. 51363).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002.

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. TAVERNIER

Art. N5.Annexe 5. Etat de frais pour les visites d'exploitation et les prélèvements de sang

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 14-11-2002, p. 51365).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002.

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. TAVERNIER.

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