Texte 2002022939
Article 1er.Dans le titre III, chapitre III, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, une section IXquater est insérée, rédigée comme suit :
" Section IXquater. - Pauses d'allaitement.
Art. 223quater.La travailleuse visée à l'article 116bis de la loi coordonnée a droit à une indemnité pour pause d'allaitement égale à 82 p.c. du montant brut de la rémunération perdue qui aurait été due pour les heures ou demi-heures de pause d'allaitement, sans qu'il y ait lieu d'appliquer la limitation de la rémunération prévue à l'article 87, alinéa 1er, de la même loi. "
Art. 2.L'article 242, § 2, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2002, est complété par l'alinéa suivant :
" La titulaire visée aux alinéas précédents peut prétendre à une indemnité pour pause d'allaitement calculée sur base de la seule rémunération découlant de son activité, pour la période pendant laquelle elle conserve le droit à l'allocation de garantie de revenus. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2002.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 novembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.