Texte 2002022928

13 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les années 2002, 2003 et 2004.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
26-11-2002
Numéro
2002022928
Page
52684
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-11-13/39
Entrée en vigueur / Effet
06-12-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans les conditions mentionnées ci-après peut être conclue, entre le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et des centres spécialisés, une convention par laquelle l'assurance obligatoire soins de santé accorde une intervention pour financer le traitement de certains bénéficiaires au moyen :

de la toxine botulique de type A chez des enfants de 2 à 8 ans compris, atteints de spasticité provoquée par une paralysie cérébrale;

d'anticorps monoclonaux humanisés contre la protéine F du Virus Respiratoire Syncytial (VRS) :

a)chez des enfants prétermes de moins de 28 semaines d'âge gestationnel et qui ont moins de 12 mois au début de la saison VRS;

b)chez des enfants prétermes de 28 à 31 6/7 semaines d'âge gestationnel qui ont moins de 6 mois au début de la saison VRS;

c)chez des enfants prétermes entre 32 et 35 semaines d'âge gestationnel souffrant d'insuffisance respiratoire chronique (dysplasie bronchopulmonaire) qui nécessitent une oxygénothérapie continue ou une assistance ventilation et qui ont moins de 6 mois au début de la saison VRS;

d)chez des enfants souffrant d'insuffisance respiratoire chronique, quelque soit leur âge gestationnel au départ, qui nécessitent une oxygénothérapie continue ou une assistance ventilation pendant la saison VRS, jusqu'à l'âge de deux ans maximum;

d'une perfusion du membre isolé avec le TNF alpha et du Melphalan dans le cadre du traitement de sarcomes des tissus mous (STM) chez des bénéficiaires atteints d'un STM prouvé histologiquement, et répondant à un des critères suivants :

a)Tumeur ou récidive, exigeant une résection majeure, signifiant soit l'amputation du membre, soit une résection avec une perte fonctionnelle sévère ( handicap grave comme conséquence);

b)Tumeur ou récidive, se développant dans une zone déjà irradiée;

c)Tumeurs multiples synchrones, primitives ou récidivantes;

d)Tumeur primitive ou récidive, associant des métastases synchrones et un problème local nécessitant une chirurgie majeure à visée palliative (amputation).

Art. 2.L'intervention est fixée pour la période 2002-2004 à une enveloppe budgétaire annuelle de maximum :

372.000 euros pour le traitement visé dans l'article 1er, 1°;

1.264.000 euros pour le traitement visé dans l'article 1er, 2°;

545.000 euros pour le traitement visé dans l'article 1er, 3°.

Art. 3.Les conventions concernées comportent les éléments suivants :

les critères médicaux auxquels les bénéficiaires doivent satisfaire;

les conditions auxquelles les centres doivent répondre sur le plan de l'encadrement, de l'expertise scientifique et de l'équipement;

le montant de l'intervention par traitement;

la façon d'enregistrer des paramètres nécessaires et la façon dont il est fait rapport au comité d'accompagnement désigné par le comité de l'assurance;

le protocole du traitement thérapeutique;

l'obligation de coopérer à une procédure d'évaluation telle qu'elle sera fixée par le comité d'accompagnement;

les modalités financières pour le paiement de l'intervention en question.

Art. 4.Ladite intervention est imputée sur les frais d'administration du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

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