Texte 2002022917

21 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal portant exécution de l'article 28, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-11-2002 et mise à jour au 12-10-2006)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
20-11-2002
Numéro
2002022917
Page
51842
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-10-21/41
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2002
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

le service "épargne prénuptiale" : le service organisé en application de l'article 7, § 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

le service "indemnités journalières" : le service organisé en application des articles 3, alinéa 1er, b) et 7, § 2, de la loi précitée du 6 août 1990, qui prévoit, en cas d'incapacité de travail, des périodes d'indemnisation d'une durée supérieure à une année et des prestations dont le montant versé aux membres dépasse 5 euros par jour indemnisable;

le service "hospitalisation" : le service organisé en application des articles 3, alinéa 1er, b) et 7, § 2, de la loi précitée du 6 août 1990 et qui octroie, en cas d'hospitalisation, soit une indemnité forfaitaire qui dépasse 12,5 euros par journée d'hospitalisation soit une indemnisation en fonction des frais relatifs à des soins hospitaliers réellement supportés;

le service "assurance soins" : le service organisé en application des articles 3, alinéa 1er, b) et 7, § 2, de la loi précitée du 6 août 1990 et qui octroie une indemnité forfaitaire en cas d'autonomie de soins réduite de façon permanente et ce, en vue de couvrir des frais liés à des prestations d'aide et des services non médicaux;

le "centre administratif" : le service qui fait office de compte centralisateur auquel sont imputés :

a)en ce qui concerne le service visé à l'article 3, alinéa 1er, a), de la loi précitée du 6 août 1990, le résultat favorable ou défavorable à la fin d'un exercice présenté par le compte des frais d'administration visé à l'article 195, § 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

b)en ce qui concerne les services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la loi précitée du 6 août 1990, les flux financiers afférents aux coûts et produits de fonctionnement communs, qu'il n'est pas possible de mettre directement à la charge d'un ou de plusieurs services précités.

Chapitre 2.- Les fonds de réserves à constituer.

Art. 2.Les fonds de réserves visés à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 6 août 1990 comprennent :

des provisions techniques, à savoir les moyens nécessaires pour garantir à l'égard des membres l'exécution des obligations statutaires des unions nationales de mutualités et des mutualités;

des provisions "incurred but not recorded", ci-après appelées "provisions pour I.B.N.R.", à savoir des provisions techniques spécifiques pour les prestations auxquelles le droit naît au cours d'un exercice mais pour lesquelles une demande de remboursement ou d'indemnisation n'est introduite qu'après le deuxième mois de l'exercice suivant;

une marge de solvabilité, afin de faire face à des incidences moins prévisibles.

Art. 3.§ 1er. Les provisions techniques, visées à l'article 2, 1°, sont constituées pour les services "épargne prénuptiale", "indemnités journalières", "hospitalisation" et "assurance soins".

§ 2. Le niveau de ces provisions techniques est :

pour le service "épargne prénuptiale" : l'équivalent de la valeur actuelle des obligations statutaires, à savoir les avantages garantis aux épargnants actuels sur les sommes versées et encore à verser par ceux-ci;

pour le service "indemnités journalières" : l'équivalent de la valeur actuelle des prestations et indemnités que l'on s'attend encore à verser à propos de cas indemnisables qui ont débuté au plus tard le 31 décembre de l'exercice et qui sont déclarés avant le 1er mars de l'exercice suivant;

(pour le service "hospitalisation" : l'équivalent de 12,5 % des dépenses en prestations de l'exercice concerné.

Toutefois, si la couverture d'hospitalisations d'une durée supérieure à 180 jours consécutifs ou non par année civile n'est pas exclue, le niveau des provisions techniques correspond :

a)pour les hospitalisations jusqu'à 180 jours inclus consécutifs ou non au cours d'une année civile, à l'équivalent de 12,5 % des dépenses comptabilisées dans l'exercice concerné qui sont relatives à de telles hospitalisations;

b)pour le montant des prestations qui se rapporte aux hospitalisations de plus de 180 jours consécutifs ou non au cours d'une année civile, à l'équivalent de 50 % des dépenses comptabilisées dans l'exercice concerné qui sont relatives à de telles hospitalisations.) <AR 2006-09-15/77, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2006>

pour le service "assurance soins" : l'équivalent de la valeur actuelle des indemnités à charge de l'entité mutualiste que celle-ci s'attend encore à verser à propos de cas indemnisables qui ont débuté au plus tard le 31 décembre de l'exercice et qui sont déclarés avant le 1er mars de l'exercice suivant.

Art. 4.<AR 2006-09-15/77, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2006> Les provisions pour I.B.N.R., visées à l'article 2, 2°, sont constituées sur la base de données comptables expérimentales pour chaque service organisé en application des articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, de la loi précitée du 6 août 1990, à l'exclusion des services "indemnités journalières" et "assurance soins".

Par dérogation à l'alinéa 1er, la provision pour I.B.N.R. pour un nouveau service créé représente, le premier exercice comptable, l'équivalent d'au moins 6 % des dépenses en prestations de cet exercice.

Art. 5.<AR 2006-09-15/77, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2006> § 1er. Une marge de solvabilité, visée à l'article 2, 3°, est constituée :

pour chaque service organisé en application des articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, §§ 2 et 4, de la loi précitée du 6 août 1990;

pour le centre administratif.

§ 2. Le niveau de cette marge de solvabilité correspond à l'équivalent de 12,5 % des dépenses comptabilisées dans l'exercice concerné.

Toutefois, en ce qui concerne :

les services "indemnités journalières", le niveau de la marge de solvabilité à constituer correspond à l'équivalent de 20 % du niveau des provisions techniques visé à l'article 3, § 2, 2°;

les services "assurance soins", le niveau de la marge de solvabilité à constituer correspond à l'équivalent de 20 % du niveau des provisions techniques visé à l'article 3, § 2, 4°;

les services "épargne prénuptiale", le niveau de la marge de solvabilité à constituer à la fin d'un exercice correspond au montant de la grandeur S, définie par :

(Formule non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 12-10-2006, p. 54423).

où :

No est le nombre, à la fin de l'exercice concerné, de personnes devenues membres du service au cours de cet exercice;

N est le nombre total des membres du service à la fin de l'exercice concerné;

TV représente les provisions techniques visées à l'article 3, § 2, 1°, à la fin de l'exercice concerné;

K est le montant total des sommes épargnées dans le cadre du service;

S ne peut être inférieure à l'équivalent de 5 % des provisions techniques visées à l'article 3, § 2, 1°;

le centre administratif, le niveau de la marge de solvabilité à constituer correspond à l'équivalent de 20 % du montant des frais d'administration de l'assurance libre et complémentaire relatifs à l'exercice concerné, quelle que soit la manière selon laquelle ces frais sont comptabilisés.

Toutefois, si les frais d'administration communs sont totalement transférés aux services visés à l'article 5, § 1er, 1°, en transitant par le centre administratif, cette marge de solvabilité peut, par dérogation à la disposition contenue à l'alinéa précédent, être constituée au sein même de ces services et ce, chaque fois à concurrence de 20 % des frais d'administration comptabilisés dans l'exercice concerné.

Pour les entités mutualistes qui, aux termes de l'article 76 de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ne sont pas tenues d'isoler un centre administratif dans leurs comptes, cette marge de solvabilité doit être constituée de la manière visée à l'alinéa précédent.

La marge de solvabilité constituée en application des alinéas 2 et 3 du présent point 4° est ajoutée à celle qui doit être constituée, au sein des services concernés, en application des alinéas 1er et 2, 1° à 3°, du présent paragraphe.

§ 3. En cas de réassurance en application de l'article 28, § 4, de la loi précitée du 6 août 1990, la marge de solvabilité qui doit être constituée au sein du service concerné, est fixée sur la base des dépenses relatives à la part non réassurée des risques qui existent au sein de ce service.

Art. 5bis.<inséré par AR 2006-09-15/77, art. 4; En vigueur : 01-01-2006> Pour les services organisés en application des articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 2, de la loi précitée du 6 août 1990 qui, conformément à la codification des services établie par l'Office de contrôle comme précisé à l'article 74, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, peuvent être regroupés au niveau comptable, les provisions pour I.B.N.R. et la marge de solvabilité à constituer sont évaluées par groupe de services.

Art. 6.Lorsqu'il est créé, auprès d'une mutualité ou d'une union nationale de mutualités, un service, tel que visé à l'article 1er, le niveau minimal des fonds de réserve, fixé par le présent arrêté, est constitué selon un calendrier déterminé par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.

Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 7.En attendant que l'Office de contrôle détermine, en application de l'article 28, § 1er, de la loi précitée du 6 août 1990, le mode de calcul des fonds de réserve à constituer pour le service "assurance soins", ainsi que les paramètres à prendre en compte :

a)le montant des provisions techniques à constituer pour ce service correspond à l'équivalent des dépenses en prestations durant (l'exercice concerné) qui sont à charge de l'entité mutualiste concernée et ce, par dérogation à l'article 3, § 2, 4°; <AR 2006-09-15/77, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2006>

b)la marge de solvabilité à constituer pour ce service correspond à l'équivalent de 20 % du niveau des provisions techniques visé au a) et ce, par dérogation à l'article 5, § 2, 2°.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

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