Texte 2002022902

5 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement - Emploi et Travail
Publication
20-11-2002
Numéro
2002022902
Page
51783
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-11-05/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
197106285020010224622001022461200102246619970220101971041001
belgiquelex

Article 1er.L'article 11 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. Par " régime de travail ", on entend :

le nombre de jours par semaine durant lesquels le travailleur est normalement censé effectuer un travail, pour autant que le travailleur travaille un nombre fixe de jours par semaine;

le nombre moyen de jours par semaine durant lesquels le travailleur est censé effectuer un travail si le travailleur ne travaille pas un nombre fixe de jours par semaine. "

Art. 2.Un article 19bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 19bis. Par " vacances-jeunes ", on entend l'absence du travail suite à une suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de vacances annuelles, telles que visées à l'article 5 des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. "

Art. 3.L'article 34 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 34. Par " congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971 sur le travail ", on entend l'absence du travailleur du travail, sans maintien de la rémunération, suite à la suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de conversion du repos de maternité en congé de paternité, lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère, en application de l'article 39, alinéa 6, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. "

Art. 4.Un article 34bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 34bis. Par " congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et par la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure ", on entend la période de dix jours pendant laquelle le travailleur a le droit de s'absenter de son travail à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, en application de l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de l'article 25quinquies, § 2 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. "

Art. 5.Un article 34ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 34ter. Par " congé d'adoption ", on entend la période de dix jours pendant laquelle le travailleur a le droit de s'absenter de son travail pour accueillir un enfant dans sa famille, dans le cadre d'une adoption, en application de l'article 30, § 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de l'article 25quinquies, § 3 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. "

Art. 6.A l'article 61 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les mots " et sous-section 3bis " sont insérés entre les mots " sous-section 2 " et " ,de la loi de redressement ";

les mots " de la convention collective de travail n° 64 instituant un droit au congé parental " sont remplacés par les mots " de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle ".

Art. 7.A l'article 62 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

les mots " et sous-section 3bis " sont insérés entre les mots " sous-section 3 " et " , de la loi de redressement ";

les mots " de la convention collective de travail n° 64 instituant un droit au congé parental " sont remplacés par les mots " de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle ".

Art. 8.Les articles 13, 14, 18, 21 et 29 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 relatif à l'harmonisation de la sécurité sociale à l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions sont rapportés.

Art. 9.L'article 2 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne " en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, la rémunération journalière moyenne visée aux alinéas précédents n'est toutefois pas prise en considération pour déterminer l'indemnité allouée dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les pauses d'allaitement accordées conformément aux dispositions de la réglementation du travail applicable aux travailleuses concernées. La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité pour pause d'allaitement est la rémunération horaire moyenne déterminée conformément aux dispositions de l'article 223quater de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. "

Art. 10.Dans l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, dans le texte néerlandais, les mots " gemiddelde dagloon " sont remplacés par les mots " gemiddeld dagbedrag ".

Art. 11.Dans l'article 40, alinéa 1er, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots " gemiddelde dagloon " sont remplacés par les mots " gemiddeld dagbedrag ".

Art. 12.Dans l'article 9, alinéa 1er, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, remplacé par la loi du 22 mai 2001, les mots " jours de travail effectifs " sont remplacés par les mots " jours de travail effectif normal ".

Art. 13.Dans l'article 65, § 2, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 22 mai 2001, les mots " jours assimilés autres que ceux résultant des obligations militaires ou de la grève " sont remplacés par les mots " jours assimilés autres que ceux résultant des obligations de milice ou de la grève ".

Art. 14.L'article 103, § 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est remplacé par le texte suivant :

" 3° pour la période pour laquelle il peut prétendre à une indemnité due à la suite de la rupture irrégulière du contrat de travail, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux ou de la cessation du contrat de travail de commun accord; ".

Art. 15.Dans l'article 105 de la même loi, les mots " est détenu en prison ou interné dans un établissement de défense sociale " sont remplacés par les mots " se trouve dans une période de détention préventive ou de privation de liberté ".

Art. 16.L'article 137bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 10 juin 2001 relatif à l'harmonisation de la sécurité sociale à l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions est complété comme suit :

" Ces définitions s'appliquent par analogie aux autres catégories de titulaires visées aux articles 32 et 86, § 1er de la loi coordonnée. ".

Art. 17.Dans l'article 8, § 7, 3°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 pris en exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les mots " du régime du temps de travail " sont remplacés par les mots " de la durée de l'occupation ".

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 19.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires Sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 novembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

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